Décision judiciaire de Conseil Constitutionnel, 24 mai 2013 (cas A.N., Corse-du-sud (2ème circ.))

Date de Résolution24 mai 2013
JuridictionConstitutional Council (France)
Nature Élections à l'Assemblée nationale

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la décision en date du 4 février 2013, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 12 février 2013 sous le numéro 2013-4865 AN, par laquelle la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques saisit le Conseil constitutionnel de la situation de M. Paul-Marie BARTOLI, demeurant à Propriano (Corse-du-Sud), candidat aux élections qui se sont déroulées en juin 2012 dans la 2ème circonscription de Corse-du-Sud pour l'élection d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu les observations présentées pour M. BARTOLI par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, enregistrées au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 19 mars et le 19 avril 2013 ;

Vu les autres pièces produites et jointes aux dossiers ;

Vu la Constitution, notamment son article 59 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral, notamment ses articles L.O. 136-1, L. 52-4, L. 52-8 et L. 52-12 ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

  1. Considérant que, pour rejeter le compte de campagne de M. BARTOLI, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a retenu deux irrégularités tirées de la méconnaissance combinée des dispositions de l'article L. 52-12 et de l'article L. 52-8 du code électoral, d'une part, de celles des dispositions de son article L. 52-4, d'autre part ;

  2. Considérant, en premier lieu, que selon le premier alinéa de l'article L. 52-12 du code électoral, chaque candidat soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 est tenu d'établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection, hors celles de la campagne officielle, par lui-même ou pour son compte au cours de la période mentionnée à l'article L. 52-4. ; que ce compte doit, en vertu des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 52-12, être accompagné de justificatifs de recettes, ainsi que des factures, devis et autres documents de nature à établir le montant des dépenses payées ou engagées par le candidat ou pour son compte ; que, par ailleurs, l'article L. 52-8 du même code prévoit, à son premier alinéa, que les dons consentis par une personne physique dûment...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT