Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 26/04/2018, 16BX00928, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. DE MALAFOSSE
Date26 avril 2018
Judgement Number16BX00928
Record NumberCETATEXT000036848828
CounselDARRIGADE BENOIT
CourtCour administrative d'appel de Bordeaux (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure antérieure :

La société l'Auberge du Pilori, représentée par son liquidateur amiable, M. A...B..., a demandé au tribunal administratif de Poitiers de condamner l'Etat à lui verser une somme globale de 90 878, 80 euros, avec intérêts capitalisés, en réparation des préjudices qu'elle impute à l'arrêté préfectoral du 28 janvier 2011 prononçant pour une durée de six mois la fermeture de la discothèque " le Club le Vault ".

Par un jugement n° 1400585 du 3 février 2016, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 16 mars 2016 et un mémoire présenté le 3 avril 2017, la société l'Auberge du Pilori, représentée par M.B..., son gérant et liquidateur amiable, et représentée par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 3 février 2016 ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser des indemnités de :
- 38 734,80 euros en réparation de son préjudice commercial ;
- 42 144 euros en réparation de la perte de valeur vénale de son fonds de commerce ;
- 10 000 euros au titre de son préjudice moral ;

3°) de lui accorder les intérêts à compter du 28 octobre 2013, ainsi que la capitalisation de ceux-ci ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- lors de l'examen de la légalité de la décision du 28 janvier 2011, le tribunal administratif s'est borné à retenir un moyen procédural tiré de l'absence d'avertissement préalable et n'a pas examiné les autres moyens, et en particulier ceux de légalité interne qu'il avait invoqués à l'appui de sa demande ;
- la mesure de fermeture est disproportionnée ;
- s'agissant d'une mesure de police administrative, elle ne pouvait être justifiée par des pièces de procédure judiciaire au risque de poursuites pénales pour recel de violation du secret de l'instruction mais devait être justifiée par des rapports administratifs ou des faits relatés par la presse ;
- en vertu de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique, toutes les mesures de fermeture doivent être précédées d'un avertissement, lequel peut se substituer à la fermeture lorsque les faits susceptibles de la justifier résultent d'une défaillance exceptionnelle de l'exploitant à laquelle il lui serait aisé de remédier ;
- le tribunal ne pouvait se fonder sur les constations opérées lors d'un contrôle effectué le 10 décembre 2010 et sur un précédent avertissement du 17 novembre 2009 pour caractériser la réitération régulière des faits de tapage nocturne et d'ivresse des clients ;
- il y a eu ainsi privation d'une garantie procédurale qui aurait permis une mise en conformité avec la règlementation ;
- le tribunal ne pouvait considérer que les faits reprochés étaient suffisamment établis alors que le premier jugement ne s'est pas prononcé sur le bien fondé de la sanction ;
- il existe un lien de causalité entre l'illégalité procédurale en cause et les préjudices invoqués ;
- il n'y avait pas, en vertu de l'article D. 314-1 du code du tourisme, obligation de solliciter une autorisation d'ouverture jusqu'à 7h pour l'exploitation d'un débit de boissons ayant pour...

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