Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 07/05/2018, 17NC00054, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. KOLBERT
Record NumberCETATEXT000036904543
Judgement Number17NC00054
Date07 mai 2018
CounselCABINET AVOCATS P & A
CourtCour Administrative d'Appel de Nancy (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Nomade a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de condamner le syndicat intercommunal des écoles de la Vallée de l'Ource à lui verser une somme de 46 022,40 euros toutes taxes comprises, assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 mai 2015, au titre de la prime attribuée aux candidats admis à participer au concours de maîtrise d'oeuvre organisé en vue de la réalisation du groupe scolaire d'Essoyes, et, à titre subsidiaire, de le condamner à lui verser la somme de 15 600 euros toutes taxes comprises.

Par un jugement n° 1501616 du 6 décembre 2016, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a condamné le syndicat intercommunal des écoles de la Vallée de l'Ource à verser à la société Nomade une somme de 38 352 euros hors taxes, assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 mai 2015.


Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 janvier 2017 et 26 octobre 2017, le syndicat intercommunal des écoles de la Vallée de l'Ource, représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 6 décembre 2016 ;

2°) de rejeter la demande présentée par la société Nomade devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;

3°) de mettre à la charge de la société Nomade le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- la demande présentée par la société Nomade devant le tribunal administratif est irrecevable en l'absence de décision préalable liant le contentieux et, subsidiairement, en raison de son caractère tardif ;
- étaient irrecevables en première instance, comme présentés après l'expiration du délai de recours, le moyen tiré de ce que le montant de la prime mentionnée au règlement du concours correspond à des besoins d'un avant-projet sommaire ainsi que les moyens fondés sur les articles 38 et 74 du code des marchés publics ;
- le montant de la prime indiqué dans le règlement du concours procède d'une erreur ;
- le montant de la prime à prendre en compte est celui figurant dans l'avis d'appel public à la concurrence et déterminé conformément aux préconisations issues du " guide à l'intention des maîtres d'ouvrage public pour la négociation des rémunérations des maîtres d'oeuvres " ;
- l'indemnité réclamée par la société Nomade est supérieure au prix du marché pour la prestation, objet du concours, et son versement méconnaîtrait le III de l'article 74 du code des marchés publics, l'erreur constatée dans le règlement du concours quant au montant de la prime ne pouvant être source d'un droit au profit pour la société Nomade ;
- le règlement du concours a un caractère facultatif par rapport à l'avis d'appel public à la concurrence ainsi qu'il résulte des dispositions de l'article 42 du code des marchés publics ;
- ce règlement ne mentionnait pas des études correspondant à des missions d'un avant-projet sommaire mais à des études d'esquisse au sens des dispositions du décret n° 93-1268 du 29 novembre 1993.


Par des mémoires en défense, enregistrés le 17 mars 2017 et le 15 novembre 2017, la société Nomade, représentée par Me C...de la SELARL P. et A., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 500 euros soit mise à la charge du syndicat intercommunal des écoles de la Vallée de l'Ource sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.



Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code des marchés publics ;
- la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 ;
- le décret n° 93-1268 du 29 novembre 1993 ;
- l'arrêté du 21 décembre 1993 précisant les modalités techniques d'exécution des éléments de mission de maîtrise d'oeuvre confiés...

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