Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 17/05/2018, 16MA02651, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. VANHULLEBUS
Judgement Number16MA02651
Record NumberCETATEXT000036945582
Date17 mai 2018
CounselFOUQUES AVOCATS ASSOCIES
CourtCour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...D...a demandé au tribunal administratif de Toulon, afin qu'il puisse fixer la somme au versement de laquelle la société Electricité réseau distribution France (ERDF) doit être condamnée, d'ordonner une expertise tendant à la détermination du préjudice qu'il a subi en raison de l'accident d'électrisation dont il a été victime le 20 juillet 2006.

Par un jugement n° 1401247 du 10 juin 2016, le tribunal administratif de Toulon a sursis à statuer sur sa demande jusqu'à ce que le tribunal des affaires de sécurité sociale du Var se soit prononcé sur la question de savoir si les fautes commises par la société Colas, employeur de M.D..., doivent être qualifiées ou non de fautes inexcusables au sens du code de la sécurité sociale.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2016, M.D..., représenté par Me E..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 10 juin 2016 ;
2°) d'ordonner, afin qu'il puisse fixer la somme au versement de laquelle la société ERDF doit être condamnée, une expertise tendant à la détermination du préjudice qu'il a subi ;

3°) de mettre à la charge de la société ERDF la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- la procédure qu'il a introduite devant le tribunal des affaires de sécurité sociale du Var à l'encontre de son employeur, la société Colas, et relative à une faute inexcusable concerne la rechute survenue le 26 avril 2013 et non l'accident du 20 juillet 2006 ;
- une action devant ce tribunal relative à l'accident du 20 juillet 2006 est prescrite depuis le 21 janvier 2010, en application de l'article L. 461-5 du code de la sécurité sociale ;
- à titre principal, la société ERDF est seule responsable du préjudice qu'il subit en raison des fautes commises lorsqu'elle a posé le câble qui est à l'origine de l'électrisation ;
- il est un tiers par rapport à l'ouvrage public qui a causé le dommage et la société ERDF est également responsable sans faute à son égard ;
- il n'a commis aucune faute ;
- à titre subsidiaire, l'exonération de la responsabilité de la société ERDF en raison des fautes qu'aurait commises son employeur, la société Colas, ne peut être que partielle.


Par des mémoires, enregistrés le 9 août 2016 et le 27 mars 2017, la caisse primaire d'assurance maladie du Var, représentée par MeF..., demande...

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