Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 26/04/2018, 17BX04055, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | Mme GIRAULT |
Record Number | CETATEXT000036848878 |
Judgement Number | 17BX04055 |
Date | 26 avril 2018 |
Counsel | GACEM |
Court | Cour administrative d'appel de Bordeaux (Cours Administrative d'Appel de France) |
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C...F...A...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 26 juin 2017 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 1703164 du 16 octobre 2017, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 21 décembre 2017, le 12 février 2018 et le 26 février 2018, M.A..., représenté par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 16 octobre 2017 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Gironde du 26 juin 2017;
3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté du 26 juin 2017 a été signé par une autorité ne disposant pas d'une délégation régulièrement publiée et suffisamment précise ;
- le préfet a entaché sa décision d'une erreur de fait en considérant qu'au jour de l'arrêté MmeE..., son épouse, était de nationalité béninoise, alors qu'elle a acquis la nationalité française par décret du 24 avril 2017 et qu'en application de l'article 26-5 du code civil elle a acquis cette nationalité depuis la date de sa demande de naturalisation ; il en résulte que l'enfant de Mme E...et de M.A..., Pharell, est également français en application des dispositions de l'article 18 du code civil ;
- au jour de l'arrêté il est père d'un enfant français avec lequel il vit ; il est pacsé avec une ressortissante française et le sérieux de leur relation est confirmé par le fait qu'ils ont entamé des démarches de préparation au mariage ;
- la circonstance qu'il n'ait pu formaliser une reconnaissance de son fils devant les autorités françaises que cinq mois après la naissance n'est pas de nature à remettre en question la filiation ; il était retourné au Bénin pour solliciter un visa long séjour et il a formalisé une reconnaissance de paternité le 12 août 2015 devant l'officier d'état civil de Cotonou, la veille de la...
Procédure contentieuse antérieure :
M. C...F...A...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 26 juin 2017 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 1703164 du 16 octobre 2017, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 21 décembre 2017, le 12 février 2018 et le 26 février 2018, M.A..., représenté par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 16 octobre 2017 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Gironde du 26 juin 2017;
3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté du 26 juin 2017 a été signé par une autorité ne disposant pas d'une délégation régulièrement publiée et suffisamment précise ;
- le préfet a entaché sa décision d'une erreur de fait en considérant qu'au jour de l'arrêté MmeE..., son épouse, était de nationalité béninoise, alors qu'elle a acquis la nationalité française par décret du 24 avril 2017 et qu'en application de l'article 26-5 du code civil elle a acquis cette nationalité depuis la date de sa demande de naturalisation ; il en résulte que l'enfant de Mme E...et de M.A..., Pharell, est également français en application des dispositions de l'article 18 du code civil ;
- au jour de l'arrêté il est père d'un enfant français avec lequel il vit ; il est pacsé avec une ressortissante française et le sérieux de leur relation est confirmé par le fait qu'ils ont entamé des démarches de préparation au mariage ;
- la circonstance qu'il n'ait pu formaliser une reconnaissance de son fils devant les autorités françaises que cinq mois après la naissance n'est pas de nature à remettre en question la filiation ; il était retourné au Bénin pour solliciter un visa long séjour et il a formalisé une reconnaissance de paternité le 12 août 2015 devant l'officier d'état civil de Cotonou, la veille de la...
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