Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 31/05/2018, 17NT00591, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. GEFFRAY
Date31 mai 2018
Judgement Number17NT00591
Record NumberCETATEXT000036972030
CounselARCHERS AARPI
CourtCour Administrative d'Appel de Nantes (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Haras de Bouquetot a demandé au tribunal administratif de Caen de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre des années 2009 et 2010 pour un montant total de 282 948 euros.

Par un jugement n° 1500347 du 14 décembre 2016, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 14 février 2017, l'EURL Haras de Bouquetot, représentée par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer cette décharge ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 15 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



Elle soutient que :
- le service, en annulant deux avis de mise en recouvrement après réclamation contentieuse, a délibérément retardé la possibilité d'engagement d'une procédure contentieuse et a porté ainsi atteinte à son droit à un recours ;
- elle n'a pas perdu son activité agricole d'éleveur et d'entraîneur de chevaux depuis le 23 avril 2009, contrairement à l'analyse de l'administration fiscale qui relève à tort un bail verbal de mise à disposition des installations équestres, et relevait donc toujours du régime agricole simplifié prévu par l'article 298 bis du code général des impôts sans qu'y fasse obstacle le contrat conclu le 21 avril 2009 avec l'entreprise agricole à responsabilité (EARL) Société d'entraînement Jennifer A...et le contrat de prêt à usage de parcelles d'herbages accessoire à ce contrat de prestations non plus que sa baisse temporaire d'activité et de chiffre d'affaires pendant quelques mois en 2009 ; les rappels de taxe sur la valeur ajoutée issus de la régularisation de la taxe déduite au titre des constructions édifiées dans le cadre d'un bail à construction sur des parcelles non comprises dans le contrat du 21 avril 2009 ne sont donc pas fondés. A cet égard elle invoque, d'une part, l'instruction BOI-TVA-DED-60-10-20 du 25 novembre 2013 n° 40 selon laquelle tant que la cessation d'activité n'est pas intervenue, il n'y a pas lieu de tenir compte du fait que la continuation de l'activité est assurée par un tiers interposé tel qu'un administrateur ou un liquidateur et, d'autre part, l'instruction BOI-TVA-SECT-80-10-30-10 du 31 janvier 2014, certes postérieure aux périodes en litige mais reprenant l'instruction I 3 I-1131 du 30 mars 2001 selon laquelle une société propriétaire de chevaux exerce de ce seul fait une activité agricole.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2017, le ministre de l'action et des comptes publics...

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