Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 04/05/2018, 17NT01818, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme la Pdte. PHEMOLANT
Judgement Number17NT01818
Record NumberCETATEXT000036876763
Date04 mai 2018
CounselCONCORDE AVOCATS
CourtCour Administrative d'Appel de Nantes (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 15 juin 2017 et le 5 février 2018, la SAS Distribution Casino France, représentée par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler la décision du 16 mars 2017 par laquelle la commission nationale d'aménagement commercial a autorisé la SAS Adis à procéder à l'extension de 10 417 m² à 15 150 m² du centre commercial à l'enseigne " E. Leclerc " qu'elle exploite sur le territoire de la commune d'Amilly (Loiret) ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat et de la SAS Adis la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
la demande d'autorisation d'exploitation commerciale présentée par la SAS Adis était irrecevable dès lors qu'en application des dispositions de l'article L. 425-4 du code de l'urbanisme et de l'article R. 752-4 du code de commerce, une demande d'autorisation d'urbanisme aurait dû être sollicitée, le projet relevant de la procédure de permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale puisque des travaux d'agrandissement d'une cave à vin et d'extension d'une galerie marchande sont prévus ;
le dossier de demande d'autorisation était irrégulier pour être incomplet faute de comporter, d'une part, une évaluation suffisante des flux journaliers de circulation des véhicules induits par le projet, et, d'autre part, une présentation suffisante de la desserte du site par les transports en commun et de la contribution du projet à l'animation des principaux secteurs existants ;
le dossier est également incomplet dès lors que le pétitionnaire n'a pas transmis, au titre de l'objectif de développement durable, d'informations relatives à la qualité environnementale de l'opération envisagée et aux extensions réalisées en 2008 ;
la décision contestée est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que le projet ne se justifie pas en termes d'aménagement du territoire compte tenu de son impact négatif sur l'animation de la vie urbaine et sur les flux de circulation, de l'insuffisance de la desserte du site en transports en commun et en modes de transports doux ;
elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que le projet ne se justifie pas en termes de développement durable compte tenu de ce que l'insertion paysagère et architecturale du projet devait s'apprécier au regard, non seulement de l'extension projetée, mais aussi des constructions déjà réalisées en 2008 ;
le projet ne se justifie pas en termes de protection des consommateurs puisque les mesures propres à assurer leur sécurité sont insuffisantes.
Un mémoire de production de pièces a été présenté le 17 juillet 2017 par la commission nationale d'aménagement commercial.

Par un mémoire en défense enregistré le 16 août 2017, la SAS Adis, représentée par MeD..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la SAS Distribution Casino France une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête de la SAS Distribution Casino France n'est fondé.


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
le code de commerce ;
le code de l'urbanisme ;
le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
le rapport de M. A...'hirondel,
les conclusions de M. Derlange, rapporteur public,
et les observations de MeB..., substituant MeC..., représentant la SAS Distribution Casino France, et de MeE..., substituant MeD..., représentant la SAS Adis.


1. Considérant que la SAS Adis exploite sur le territoire de la commune d'Amilly (Loiret) un ensemble commercial composé d'un hypermarché à l'enseigne " E. Leclerc ", une galerie marchande et un magasin de bricolage-jardinage " Brico-Jardi ", représentant respectivement une surface de vente de 4 475 m², 1 352 m² et 4 490 m², ce qui représente un total de 10 417 m² ; qu'elle a procédé, en 2008, à plusieurs extensions de sa surface de vente de 2 992 m² et de 806 m² pour l'enseigne " Brico-jardi " ; que la SAS Adis a déposé le 19 septembre 2016 devant la commission départementale d'aménagement commercial du Loiret une demande tendant à obtenir l'autorisation d'exploitation commerciale portant sur les extensions réalisées en 2008 ainsi que sur une nouvelle extension de la surface de vente de l'hypermarché de 150 m² pour y créer une cave à vins et de la galerie marchande pour y installer un espace culturel d'une surface de vente de 785 m² dans des locaux précédemment occupés par un restaurant ; que cette demande a pour effet de porter l'ensemble commercial à une surface de vente totale de 15 150 m² ; que la commission départementale d'aménagement commercial du Loiret a autorisé cette extension par une décision du 14 novembre 2016 ; que la SAS Distribution Casino France demande à la cour d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 16 mars 2017 par laquelle la commission...

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