Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 07/05/2018, 17NC01596-17NC01609, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. KOLBERT
Judgement Number17NC01596-17NC01609
Date07 mai 2018
Record NumberCETATEXT000036904552
CounselGABON
CourtCour Administrative d'Appel de Nancy (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F... C...a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 30 mai 2016 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être renvoyé ainsi que l'arrêté du 24 janvier 2017 du même préfet ordonnant son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.

Par un jugement n° 1700153 du 26 janvier 2017, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 30 mai 2016 portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et de l'arrêté du 24 janvier 2017 l'assignant à résidence.

Par un jugement n° 1602181 du 16 février 2017, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté la demande de M. C... tendant à l'annulation de la décision du 30 mai 2016 refusant de lui délivrer un titre de séjour.

Procédure devant la cour :

I. Sous le n° 17NC01596, par une requête enregistrée le 3 juillet 2017, M. C..., représenté par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 26 janvier 2017 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions du 30 mai 2016 portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ainsi que l'arrêté du 24 janvier 2017 l'assignant à résidence pris à son encontre par le préfet de la Marne ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle a méconnu son droit à être entendu consacré par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- elle méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 23 de la Déclaration universelle des droits de l'homme ;
- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision quant à sa situation personnelle ;

S'agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- le préfet n'a pas mentionné dans sa décision son pays d'origine et n'a pas ainsi procédé à un examen de sa situation au regard de ce pays ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

S'agissant de la décision d'assignation à résidence :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen de sa situation ;
- elle a méconnu son droit à être entendu consacré par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- il n'a pas été informé de ses droits et obligations en méconnaissance de l'article R. 561-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 561-1 et L. 562-2 du même code alors que l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français est suspendue ;
- il ne représente pas une menace pour l'ordre public ;
- elle contrevient aux stipulations de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales puisqu'un recours est pendant devant le tribunal administratif ;
- elle contrevient à la liberté d'aller et de venir ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.


La requête a été communiquée au préfet de la Marne, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.


M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 mai 2017.


II. Sous le n° 17NC01609, par une requête enregistrée le 4 juillet 2017, M. C..., représenté par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 16 février 2017 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 30 mai 2016 refusant de lui délivrer un titre de séjour pris à son encontre par le préfet de la Marne ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, le cas échéant, sur le fondement de l'article L. 313-14 du même code, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- il n'a pas été invité à faire valoir ses observations en méconnaissance de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- il n'a pas été destinataire du refus d'autorisation de travail ;
- la direction du travail n'était pas territorialement compétente ;
- l'avis de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi a été signé par une autorité incompétente ;
- il a méconnu les critères prévus par l'article R. 5221-20 du code du travail ;
- le préfet s'est estimé en situation de compétence liée par l'avis rendu par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ;
- les dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues ;
- la consultation des organisations syndicales n'est pas intervenue ;
- le préfet ne pouvait lui opposer la situation de l'emploi dès lors que le métier d'ouvrier agricole dans le maraîchage était mentionné sur la liste annexée à l'arrêté du 18 janvier 2008 ;
- le préfet n'a pas tenu compte de l'accord signé entre la France et la Moldavie ;
- le préfet a entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation et a méconnu les stipulations de l'article 23 de la Déclaration universelle des droits de l'homme ainsi que celles de l'article 19 de la Charte sociale européenne ;
- il a méconnu les termes de la circulaire du 28 novembre 2012 ;
- il n'a pas mentionné le pays de renvoi ;
- il encourt des risques dans son pays d'origine.


La requête a été communiquée au préfet de la Marne, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.


M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 mai 2017.


Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la charte sociale européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code du travail
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ;
- le code de justice administrative.


Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Michel, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.


1. Considérant que les requêtes n° 17NC01596 et n° 17NC01609 portent sur la situation d'un même étranger et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un même arrêt ;


2. Considérant que M. C..., ressortissant russe né le 9 mars 1960 est entré irrégulièrement en France le 26 septembre 2011, accompagné de son épouse et de leur fille ; que sa demande tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 23 janvier 2012, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 28 février 2013 ; que par un arrêté du 5 avril 2013, le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être renvoyé ; que M. C...a ensuite sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en qualité de salarié ; que, par un arrêté du 30 mai 2016, le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être renvoyé ; que par un arrêté du 24 janvier 2017, le préfet a ordonné son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; que par la requête n° 17NC01596, M. C... relève appel du jugement n° 1700153 du 26 janvier 2017 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne statuant selon la procédure prévue par le III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 30 mai 2016 portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ainsi que de l'arrêté du 24 janvier 2017 l'assignant à résidence ; que par la requête n° 17NC01609, M. C... relève appel du jugement n° 1602181 du 16 février 2017 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande...

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