Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème Chambre, 22/01/2019, 17VE01731, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. BRESSE
Judgement Number17VE01731
Record NumberCETATEXT000038042674
Date22 janvier 2019
CounselMARSHALL
CourtCour administrative d'appel de Versailles (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2010.

Par un jugement n° 1505997 du 29 mars 2017, le Tribunal administratif de
Cergy-Pontoise, après avoir constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer, à hauteur de la somme de 199 780 euros sur les conclusions aux fins de décharge présentées par M.B..., a prononcé la décharge des cotisations supplémentaires de contributions sociales et des majorations correspondantes, en ce qu'elles résultaient des rehaussements notifiés en matière d'impôt sur les sociétés à la société Comptoir Monceau Or, et a rejeté le surplus de sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 31 mai 2017, M. B..., représenté par Me Marshall, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement, en ce qu'il a rejeté le surplus de sa demande ;

2° de prononcer la décharge des impositions restant en litige ;

3° de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la procédure d'imposition est irrégulière au regard des dispositions de l'article L. 50 du livre des procédures fiscales, dans la mesure où elle a concerné une année ayant déjà fait l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle ; ces dispositions, en ce qu'elles ne s'appliqueraient pas aux contributions sociales, seraient susceptibles de faire l'objet d'une question prioritaire de constitutionnalité, une telle exclusion étant contraire au principe, à valeur constitutionnelle, d'égalité devant les charges publiques ;
- elle est également irrégulière au regard des dispositions de l'article L. 12 du même livre pour dépassement du délai maximal d'un an, dans la mesure où la proposition de rectification qui lui a été notifiée le 25 octobre 2013 s'inscrit nécessairement dans le prolongement de l'examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle dont il a fait l'objet au titre des années 2009 et 2010, alors même que ce contrôle, en ce qui concerne cette dernière année, s'est achevé le 21 février 2013 et n'a fait l'objet d'aucune mesure d'extension ;
- la proposition de rectification qui lui a été notifiée est insuffisamment motivée ;
- l'administration fiscale doit justifier du bien-fondé des redressements par l'existence et le montant des sommes réputées distribuées ainsi que de leur appréhension ; elle ne rapporte pas la preuve, d'une part, de ce que la société Hagil aurait procédé à des distributions, faute d'établir que sa comptabilité, d'ailleurs tenue par un expert-comptable défaillant, était non probante et alors que la reconstitution du chiffre d'affaire de cette société opérée par l'administration est radicalement viciée ; elle n'établit pas davantage qu'il aurait appréhendé les sommes ainsi distribuées en qualité de maître de l'affaire ;
- les pénalités mises à sa charge seront dégrevées par voie de conséquence de la décharge des impositions supplémentaires ;
- l'administration ne démontrant pas qu'il a souhaité éluder l'impôt, la majoration pour manquement délibéré prévue par l'article 1729 du code général des impôts ne pouvait lui être appliquée.

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Livenais,
- et les conclusions de M. Huon, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. B...est gérant et associé minoritaire, notamment, des sociétés Hagil et Comptoir Monceau Or, qui exercent une activité de négoce de métaux précieux. Ces deux sociétés ont fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant entre autres sur l'exercice clos en 2010, à l'issue de laquelle elles se sont vues notifier par l'administration fiscale des rehaussements d'impôt sur les sociétés procédant, en particulier, de la réintégration dans leurs bénéfices imposables de sommes correspondants à des...

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