Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 18/01/2019, 18NT01212, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. PEREZ
Judgement Number18NT01212
Date18 janvier 2019
Record NumberCETATEXT000038035126
CounselSCP MADRID CABEZO FOUSSEREAU
CourtCour Administrative d'Appel de Nantes (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E...B...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 5 avril 2017 par lequel le préfet du Loiret a refusé de lui délivré un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1702595 du 10 novembre 2017, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 19 mars 2018, M.B..., représenté par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 10 novembre 2017 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Loiret du 5 avril 2017 ;

3°) d'enjoindre, sous astreinte, au préfet du Loiret de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", ou subsidiairement de réexaminer sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser au conseil de M. B... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier faute d'avoir répondu au moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision, en tant qu'elle refuse de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur de fait compte tenu de la date de son arrivée en France en 2010, de l'ancienneté de son séjour, de la communauté de vie avec sa compagne et de la naissance de ses deux enfants alors que le préfet ne pouvait pas prendre en compte la circonstance qu'il n'était pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine.
- elle méconnaît les dispositions de l'article L.313-14 du même code eu égard à la date à laquelle il a quitté le Sénégal et à sa situation personnelle et familiale en France ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de la convention de New-York compte tenu de sa situation familiale.

Par un mémoire en défense enregistré le...

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