Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 05/07/2018, 16BX01183, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme JAYAT
Record NumberCETATEXT000037174168
Date05 juillet 2018
Judgement Number16BX01183
CourtCour administrative d'appel de Bordeaux (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association Férus - ours, loup, lynx conservation, et l'association Le comité écologique ariégeois ont demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 7 juin 2012 du préfet de l'Ariège visant à assurer la compatibilité de l'activité cynégétique et la préservation de l'ours brun.

Par un jugement n° 1205255 du 3 février 2016, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'article 2 de l'arrêté du préfet de l'Ariège du 7 juin 2012 en tant qu'il ne prévoit pas de mesures de protection suffisantes de l'ours brun dans des zones où sa présence répétée a été signalée au cours de l'année précédente.

Procédure devant la cour :

Par un recours, enregistré le 6 avril 2016 et un mémoire complémentaire, enregistré le 13 mai 2016, le ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 3 février 2016 ;

2°) de rejeter la requête présentée par les associations Férus - ours, loup, lynx conservation, et Le comité écologique ariégeois.

Il soutient que :
- le jugement est entaché d'un défaut de motivation ; il n'a pas expliqué en quoi les mesures prévues par l'arrêté litigieux, dont l'objet était précisément d'encadrer l'activité cynégétique, et tout particulièrement la chasse en battue, de façon à assurer sa compatibilité avec la préservation de l'ours, ne réalisaient pas " un équilibre satisfaisant entre les intérêts publics en présence " ;
- en se fondant sur la cartographie des indices de présence de l'ours en période de chasse entre 1996 et 2008, réalisée en 2009 par les services de l'État pour évaluer l'état de préservation de l'ours brun dans le département de l'Ariège, pièce qui ne figurait pas au dossier, le tribunal a méconnu le caractère contradictoire de la procédure contentieuse ;
- le tribunal a méconnu l'étendue de son contrôle de l'adéquation des mesures adoptées par le préfet de l'Ariège à la situation des ours ; il aurait dû limiter son contrôle à l'erreur manifeste d'appréciation ;
- en jugeant insuffisantes les mesures prescrites par le préfet de l'Ariège aux fins d'assurer la compatibilité de l'activité cynégétique avec la préservation de l'ours brun des Pyrénées, le tribunal a fait une inexacte appréciation de la situation, compte tenu de la nécessité de remédier, par la chasse en battue, à la prolifération des sangliers à l'origine de dégâts importants causés aux cultures et de problèmes sanitaires, et de l'efficacité des actions de sensibilisation et de formation des chasseurs pour prévenir les accidents de chasse liés aux ours.

Par ordonnance du 29 juin 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 15 septembre 2017 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 ;
- le code de l'environnement ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Florence Madelaigue,
- et les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public,



Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 7 juin 2012, le préfet de l'Ariège a fixé les dates d'ouverture et de clôture de la chasse pour la campagne 2012-2013 dans ce département. Par un arrêté distinct du même jour, il a édicté des mesures complémentaires en vue d'assurer la compatibilité de l'activité cynégétique avec la préservation de l'ours brun des Pyrénées. Les associations Férus - ours, loup, lynx conservation et Le comité écologique ariégeois ont demandé l'annulation de ce dernier arrêté. Le ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer relève appel du jugement du 3 février 2016 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'article 2 de l'arrêté du préfet de l'Ariège du 7 juin 2012 visant à assurer la compatibilité de l'activité cynégétique et la préservation de l'ours brun en tant qu'il ne prévoit pas de mesures de protection suffisantes de l'ours brun dans des zones où sa présence répétée a été signalée au cours de l'année précédente.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article L. 5 du code de justice administrative : " L'instruction des affaires est contradictoire. / (...) ". Le principe du caractère contradictoire de la procédure contentieuse implique que le juge administratif ne puisse statuer qu'au vu des pièces qui ont été régulièrement versées au dossier de...

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