Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 21/01/2019, 17MA03564, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. BOCQUET
Judgement Number17MA03564
Record NumberCETATEXT000038042716
Date21 janvier 2019
CounselDEPUY
CourtCour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :


Procédure contentieuse antérieure :


M. C...D...a demandé au tribunal administratif de Montpellier, à titre principal, d'annuler la mise en demeure de payer la somme de 208 006,80 euros, du 22 juin 2015, de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure judiciaire et, à titre subsidiaire, de lui accorder des délais de paiement.


Par un jugement n° 1503834 du 29 juin 2017, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de M.D....


Procédure devant la Cour :


Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 août 2017 et 9 novembre 2018, M. C... D..., représenté par Me E...de la SCP Vial, Pech de Laclause, Escale etE..., demande à la Cour :


1°) d'annuler le jugement n° 1503834 du tribunal administratif de Montpellier du 29 juin 2017 ;


2°) d'annuler la mise en demeure de payer la somme de 208 006,80 euros, du 22 juin 2015, signifiée à son encontre ;


3°) de le décharger de l'obligation de payer ;


4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Il soutient que :
- sa demande est recevable, dès lors que la mise en demeure de payer lui faisait grief, mentionnant, d'une part les voies et délai de recours et, d'autre part, qu'elle tenait lieu de commandement de payer prévu par le code de procédure civile ;
- l'auteur du titre exécutoire est incompétent ;
- pour recouvrer la créance, le conseil municipal, qui ne pouvait mandater le maire, aurait dû voter une délibération en ce sens ;
- le maire ne pouvait procéder à la démolition de l'immeuble, même qualifiée de déconstruction, sous couvert de la procédure de péril qu'il a choisi de mener ;
- même en agissant sur le fondement des mesures de police, la commune de Perpignan ne pouvait procéder à la démolition de l'immeuble ;
- les préconisations du Bureau d'études techniques n'ont pas été produites aux débats, ce qui laisse penser que la démolition n'était pas envisagée ;
- les factures relatives aux nacelles ne sont pas justifiées ;
- les étais, qui ont été placés antérieurement à l'édiction de l'arrêté, ne peuvent être considérés comme des travaux d'offices.


Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2017, la commune de Perpignan, représentée par MeA..., conclut au rejet de la requête, à la condamnation de l'appelant à payer une amende pour procédure abusive, et à ce qu'il soit mis à la charge de M. D...le versement de la...

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