Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère Chambre, 15/01/2019, 18VE02322-18VE02372 -18VE03478, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. BEAUJARD
Date15 janvier 2019
Record NumberCETATEXT000038028833
Judgement Number18VE02322-18VE02372 -18VE03478
CounselLEXGLOBE SELARL CHRISTELLE MONCONDUIT
CourtCour administrative d'appel de Versailles (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... C...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 20 décembre 2017 du PREFET DES YVELINES en tant qu'il lui refuse la délivrance d'un titre de séjour et l'oblige à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, d'enjoindre au PREFET DES YVELINES de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et de le munir d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas, et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1800460 du 31 mai 2018, le Tribunal administratif de Versailles a fait droit à cette demande en annulant ledit arrêté, en enjoignant au PREFET DES YVELINES de délivrer à M. C... un certificat de résidence " vie privée et familiale " dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement et en mettant à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.




Procédure devant la Cour :

I. Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2018, sous le n° 18VE02322, le PREFET DES YVELINES demande à la Cour d'annuler ce jugement du 31 mai 2018.

Le PREFET DES YVELINES soutient que :
- M. C...n'établit pas sa présence habituelle et continue en France depuis dix ans ;
- il ne peut se prévaloir de l'ancienneté de son séjour en France dès lors qu'il a fait l'objet de mesures d'éloignement auxquelles il s'est volontairement soustrait ;
- l'arrêté ne porte pas au droit de l'intéressé au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis.

......................................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers.



Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Dibie a été entendu au cours de l'audience publique.


Considérant ce qui suit :

1. Par les requêtes enregistrées sous les n° 18VE02322 et 18VE02372, le
PREFET DES YVELINES demande l'annulation et le sursis à exécution du même jugement. Par une ordonnance, enregistrée sous le n° 18VE03478, le président de la Cour administrative d'appel de Versailles a ouvert une procédure juridictionnelle en vue de prescrire, si nécessaire, les mesures propres...

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