COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 15/01/2019, 17LY03703, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. BOUCHER
Record NumberCETATEXT000038035048
Judgement Number17LY03703
Date15 janvier 2019
CounselSOCIETE D'AVOCATS ALBERTINI ALEXANDRE & L'HOSTIS
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 26 décembre 2016 par lequel le maire de la commune de Mérindol-les-Oliviers a délivré un permis de construire modificatif à Mme C....

Par ordonnance n°1703489 du 27 septembre 2017, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire enregistrés les 24 octobre 2017 et 4 juillet 2018, ainsi qu'un mémoire enregistré le 7 décembre 2018 qui n'a pas été communiqué, M. A... B..., représenté par la société d'avocats Racine, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler cette ordonnance du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Grenoble du 27 septembre 2017 ;
2°) d'annuler le permis de construire du 26 décembre 2016 ;
3°) de mettre une somme de 3 500 euros à la charge de la commune de Mérindol-les-Oliviers et une somme de 1 500 euros à la charge de Mme C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- il justifie d'un intérêt pour demander l'annulation d'un permis de construire qui autorise le déplacement d'une construction qui donne désormais directement sur le jardin d'agrément de sa propriété et sa piscine et qui affecte ainsi de manière importante les conditions de jouissance de son bien et sa valeur ;
- le dossier de demande de permis de construire modificatif est incomplet ;
- le déplacement autorisé, qui remet en cause la conception générale du projet et ne se borne pas à corriger une erreur sur le plan de masse initial, relevait d'un nouveau permis de construire et non d'un simple modificatif, lequel ne pouvait par ailleurs être accordé pour régulariser une construction réalisée avec une implantation totalement différente de celle autorisée par le permis initial ;
- le permis initial étant caduc, aucun permis modificatif ne pouvait être délivré ;
- le permis en litige est entaché d'erreur manifeste d'appréciation eu égard à l'implantation du projet à proximité immédiate d'une habitation ;
- la légalité du nouveau permis doit être appréciée au regard du PLU approuvé le 29 décembre 2015 qui classe le terrain d'assiette en zone N dans laquelle la construction projetée n'est pas autorisée ;
- le permis de construire est illégal en ce qu'il autorise deux destinations pour un même local ;
- la conception du projet ne...

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