Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 05/06/2018, 16DA01438-16DA01439, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. Lavail Dellaporta
Date05 juin 2018
Record NumberCETATEXT000037039961
Judgement Number16DA01438-16DA01439
CounselLEFEBVRE
CourtCour administrative d'appel de Douai (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme D...A...ont demandé au tribunal administratif de Lille de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2007 ainsi que des pénalités y afférentes.

L'EURL Business Leads a demandé au tribunal administratif de Lille de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2007 ainsi que des pénalités y afférentes.

Par un jugement conjoint n° 1306443,1306444 du 12 mai 2016, le tribunal administratif de Lille a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête, enregistrée sous le n° 16DA01438, le 4 août 2016, M. et Mme A..., représentés par Me B...C..., demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 12 mai 2016 ;
2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2007 ainsi que des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :
- le code général des impôts ;
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Rodolphe Féral, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Jean-Michel Riou, rapporteur public.
1. Considérant que les requêtes n° 16DA01438 et n° 16DA01439 présentées par M. et Mme A...et par l'EURL Business Leads présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
2. Considérant que l'EURL Business Leads, dont M. A...est l'associé unique, a conclu le 14 novembre 2005 un contrat de prestation de service avec la société Chèque Déjeuner qui a été résilié le 28 juin 2007 à la suite d'un protocole d'accord transactionnel ; qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité, l'EURL Business Leads a fait l'objet de rectification en matière d'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos en 2007, résultant de la réintégration dans ses résultats imposables de la plus-value de cession clientèle correspondant à l'indemnité versée par la société Chèque Déjeuner en vertu du protocole d'accord transactionnel ; qu'à la suite de la réintégration de revenus distribués par l'EURL Business Leads dans leurs revenus imposables, M. et Mme A...ont quant à eux été assujettis à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de l'année 2007 ; que, par un jugement conjoint du 12 mai 2016, le tribunal administratif de Lille, après avoir fait droit à une demande de substitution de base légale présentée par l'administration fiscale, a rejeté les demandes de l'EURL Business Leads et de M. et Mme A...tendant à ce que le tribunal prononce la décharge des impositions supplémentaires auxquelles ils avaient respectivement été assujettis ; que M. et MmeA..., par la requête n° 16DA01438, et l'EURL Business Leads, par la requête n° 16DA01439, relèvent régulièrement appel de ce jugement ;
Sur les conclusions aux fins de décharge présentées par l'EURL Business Leads :
En ce qui concerne le bien-fondé de l'imposition :
3. Considérant que, si l'administration peut, à tout moment de la procédure, invoquer un nouveau motif de droit propre à justifier l'imposition, une telle substitution ne saurait avoir pour effet de priver le contribuable de la faculté, prévue par les articles L. 59 et L. 59 A du livre des procédures fiscales, de demander la saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, lorsque celle-ci est compétente pour connaître du différend relatif à une question de fait dont la solution commande le bien-fondé du nouveau motif invoqué par l'administration ;
4. Considérant que le directeur régional des finances publiques du Nord-Pas-de-Calais et du département du Nord a demandé au tribunal administratif de Lille que l'indemnité de 215 000 euros versée par la société Chèque Déjeuner à l'EURL Businnes Leads en application du protocole d'accord transactionnel du 28 juin 2007 qui avait initialement été regardée comme visant à rémunérer une cession de clientèle, soit désormais regardée...

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