Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 12/06/2018, 17PA00144, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. FORMERY
Judgement Number17PA00144
Date12 juin 2018
Record NumberCETATEXT000037052481
CounselGRANT THORNTON SOCIETE D'AVOCATS
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Upstream a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2010 résultant de la remise en cause du crédit d'impôt recherche de la société filiale Simstream ;

Par un jugement n° 1515765 du 21 novembre 2016, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 11 janvier 2017, la société Upstream, représentée par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1515765 du 21 novembre 2016 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de prononcer la décharge de la cotisation d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2010 résultant de la remise en cause du crédit d'impôt recherche pour cet exercice de la société filiale Simstream ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 20 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- la proposition de rectification et la lettre valant réponse aux observations du contribuable ne sont pas suffisamment motivées, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, et des énonciations de la doctrine administrative référencée BOI-CF-IOR-10-40 du 12 septembre 2012, dès lors que le service n'a pas exposé les motifs de fait qui l'ont conduit à lui refuser le bénéfice du crédit d'impôt recherche mais a repris les conclusions de l'avis des experts du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche ; le vérificateur aurait dû examiner personnellement ses arguments et lui opposer son propre argumentaire, alors qu'il s'est contenté de renvoyer à l'avis des experts du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche ;
- le service s'est estimé à tort lié par l'avis des experts du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, dont il s'est borné à en reproduire les termes, et a ainsi méconnu le principe du contradictoire, dès lors qu'aucun échange utile n'a pu avoir lieu pendant la procédure de redressement ;
- tout au long de la procédure de vérification, le service s'est contenté de reprendre ou de se référer à l'avis des experts du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche de sorte qu'aucun débat contradictoire n'a pu avoir lieu ; elle est fondée à se prévaloir de la réponse ministérielle n° 31102 du 28 janvier 1991 ;
- le projet intitulé " Agent intelligent de supervision " consistant à mettre en oeuvre un modèle permettant d'identifier les conditions préalables aux dysfonctionnements des systèmes informatiques apporte une amélioration substantielle et ne découle pas d'une simple adaptation de techniques existantes ; l'état de l'art contenait des résultats contradictoires et les solutions qu'elle propose, qui emploient une méthodologie différente, n'était pas déjà comprise dans l'état de l'art ; que la méthode des tests accélérés mise en oeuvre présentait une réelle utilité pour prédire la défaillance des disques durs dès lors qu'une étude réalisée en 2007 a conclu que cette méthode conservait son utilité pour analyser la fiabilité globale d'un agrégat plus large de disques durs que celui des disques durs individuels ; les tests et essais menés en 2010 avaient pour objectif d'identifier dans les données recueillies des éléments prédictifs des défaillances des disques durs ;
- le projet intitulé " protocole de supervision mobile temps réel ", qui consiste à implanter un nouveau protocole d'identification des terminaux mobiles indépendamment du type de connexion utilisé, relève de la mise en oeuvre d'une solution nouvelle et non d'une simple adaptation de techniques existantes ;
- en application du paragraphe 27 de l'instruction du 21 janvier 2000 reprise au BOI 4 A-1-00 00 n° 27 du 8 février 2000 doit être reconnue comme une amélioration substantielle de nature à rendre éligibles les dépenses de recherche, l'adaptation d'un moyen informatique préexistant à un cas spécifique qui soulève un problème technique nouveau, ou lorsque les améliorations apportées aux logiciels informatiques font usage de procédés originaux.


Par un...

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