COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 08/01/2019, 18LY00284, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. BOURRACHOT
Judgement Number18LY00284
Record NumberCETATEXT000038016643
Date08 janvier 2019
CounselPALOMARES
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La société à responsabilité limitée (SARL)A... Diffusion a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2010, 2011 et 2012, ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été mis à sa charge sur la période du 1er avril 2010 au 31 novembre 2012 et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1503127 du 5 décembre 2017, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 24 janvier 2018, la SARL A... Diffusion, représentée par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 5 décembre 2017 du tribunal administratif de Grenoble ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités correspondantes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SARL A... Diffusion soutient que :

- l'administration fiscale a irrégulièrement conservé une copie des fichiers informatiques et ainsi entaché d'irrégularité la procédure d'imposition ;
- les charges rejetées par l'administration ont toutes fait l'objet d'une facture régulière, régulièrement acquittée et relative à des achats de prestations ou de biens dont la déductibilité par nature n'est pas contestée ;
- c'est à tort que le tribunal a fait peser la charge de la preuve sur elle pour démontrer que ces charges ont été engagées dans son intérêt ;
- l'administration fiscale ne justifie pas du caractère non déductibles des charges relatives aux cadeaux offerts aux clients, aux prestations de la société Racing Rental, d'achats de pneus de course, et des remboursements des frais kilométriques du dirigeant ;
- M. A... a été relaxé des poursuites pour abus de biens sociaux relatif aux achats de pneus de course ; le jugement de l'impôt est tenu par l'autorité de la chose jugée qui s'attache aux constatations de faits opérées par le juge pénal ;
- les pénalités pour manquement délibéré ne sont pas fondées, notamment s'agissant des dépenses prises en charge pour le compte du chef d'entreprise.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il expose qu'aucun des moyens soulevés par la SARL A... Diffusion n'est fondé.

La SARL Rivière Diffusion a produit un mémoire en réplique le 9 novembre 2018 qui n'a pas été communiqué.

Par ordonnance du 15 novembre 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 15 novembre 2018.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B..., première conseillère,
- et les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;




Considérant ce qui suit :

1. A l'issue de la vérification de comptabilité, en 2013, de la SARL A... Diffusion, dont l'objet social est le commerce de détail d'équipements automobiles et le négoce de véhicules et dont l'activité s'est révélée être, dans le cadre du contrôle, l'achat de poids lourds et de véhicules légers accidentés par le biais de la signature de contrats conclus auprès de compagnies d'assurance, l'administration fiscale lui a notifié selon la procédure contradictoire des compléments d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2010, 2011 et 2012, ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er avril 2010 au 30 novembre 2012, assorties de majorations pour manquements délibérés. La SARL A... Diffusion relève appel du jugement du 5 décembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces suppléments d'impôt sur les sociétés et de ces rappels assortis de pénalités.

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. Aux termes de l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales dans sa version applicable au litige : " I.-Lorsque la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés, le contribuable peut satisfaire à l'obligation de représentation des documents comptables mentionnés au premier alinéa de l'article 54 du code général des impôts en remettant, sous forme dématérialisée répondant à des normes fixées par arrêté du ministre chargé du budget, une copie des fichiers des écritures comptables définies aux articles 420-1 et suivants du plan comptable général. L'administration peut effectuer des tris, classements ainsi que tous calculs aux fins de s'assurer de la concordance entre la copie des enregistrements comptables et les déclarations fiscales du contribuable. L'administration restitue au contribuable, avant la mise en recouvrement, les copies des fichiers transmis et n'en conserve aucun double. (...) ".

3. Les dispositions de l'article L. 47 A du livre des...

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