Cour administrative d'appel de Marseille, , 14/06/2018, 18MA00555, Inédit au recueil Lebon

Judgement Number18MA00555
Date14 juin 2018
Record NumberCETATEXT000037076389
CounselSERFATI CHETRIT - SBAA
CourtCour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B...a demandé au tribunal administratif de Montpellier :
- d'annuler la décision du 30 octobre 2015 par laquelle le président du conseil départemental des Pyrénées-Orientales l'a licenciée pour abandon de poste ;
- de condamner le département des Pyrénées-Orientales à lui verser la somme de 94 000 euros en réparation des préjudices subis ;
- de condamner le département des Pyrénées-Orientales à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l'indemnité de préavis.

Par un jugement n° 1600981 du 13 décembre 2017, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 8 février 2018, Mme B..., représentée par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 13 décembre 2017 ;

2°) de faire droit à sa demande de première instance;

3°) de lui allouer une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle soutient que :
- la décision contestée a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article R. 421-41 du code de l'action sociale et des familles ;
- la décision en litige n'a pas été précédée d'un entretien préalable en violation des dispositions de l'article L. 423-10 du code de l'action sociale et des familles ;
- elle est intervenue en violation de sa liberté d'aller et venir ;
- aucune procédure de licenciement ne pouvant être engagée à son encontre, ayant informé le département de son déménagement en Guyane, elle a subi un préjudice qui doit être évalué à la somme globale de 94 000 euros.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (...) les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement (...) ".

2. Mme B..., agent non titulaire du département des Pyrénées-Orientales, employée en qualité d'assistante familiale, a informé son administration en avril 2015, de son intention de déménager...

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