Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 18/05/2018, 16NT03168, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme PERROT
Record NumberCETATEXT000036926774
Date18 mai 2018
Judgement Number16NT03168
CounselSEP LACHAUD MANDEVILLE COUTADEUR & ASSOCIES
CourtCour Administrative d'Appel de Nantes (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le syndicat départemental de la propriété privée rurale de la Sarthe a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 8 juillet 2009 par lequel le préfet de la Sarthe a fixé les valeurs locatives des bâtiments d'habitation relevant du statut du fermage.

Par un jugement n° 0907561 du 18 juillet 2016, le tribunal administratif de Nantes, faisant partiellement droit à sa demande, a annulé l'article 2-1 des annexes à cet arrêté.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 16 septembre 2016 le syndicat départemental de la propriété privée rurale de la Sarthe, représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 18 juillet 2016 en ce qu'il n'a pas annulé en totalité l'arrêté contesté ;

2°) d'annuler l'arrêté litigieux du préfet de la Sarthe du 8 juillet 2009 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe de prendre un nouvel arrêté fixant les valeurs locatives des bâtiments d'habitation inclus dans un bail rural ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- le préfet de la Sarthe a commis une erreur de droit en qualifiant de " logement de fonction " le bâtiment d'habitation inclus dans un bail rural ;
- l'arrêté contesté, qui fixe des loyers minima et maxima très inférieurs à ceux pratiqués localement, est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
- la disposition interdisant la prise en compte, lors du renouvellement du bail, des améliorations apportées par le fermier dans le calcul du loyer est illégale.

Par un mémoire en défense enregistré le 6 novembre 2017, le ministre de l'agriculture et de l'alimentation conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par le syndicat départemental de la propriété privée rurale de la Sarthe ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le décret n° 2008-27 du 8 janvier 2008 relatif au calcul des références à utiliser pour arrêter les maxima et les minima du loyer des bâtiments d'habitation ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Berthon,
- et les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public,


1. Considérant que, par un arrêté du 8...

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