CAA de MARSEILLE, 6ème chambre - formation à 3, 23/05/2018, 17MA04725 - 17MA04726, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme CARTHE-MAZERES
Judgement Number17MA04725 - 17MA04726
Record NumberCETATEXT000036941645
Date23 mai 2018
CounselCAUCHON-RIONDET
CourtCour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 4 mai 2017 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de renouveler sa carte de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1704244 du 7 novembre 2017, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.


Procédure devant la Cour :

I. Par une requête, enregistrée sous le n° 17MA04725, le 5 décembre 2017, M. B..., représenté par Me E..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille ;

2°) d'annuler l'arrêté du 4 mai 2017 du préfet des Bouches-du-Rhône ;



3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle dans le mois de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de cent cinquante euros par jour de retard, à défaut, de lui enjoindre d'instruire à nouveau sa demande et de prendre une décision dans le mois de l'arrêt à intervenir et, passé ce délai, sous astreinte de cent cinquante euros par jour de retard, ladite astreinte courant pendant un délai de trois mois après lequel elle pourra être liquidée et une nouvelle astreinte fixée, et lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler durant le temps de l'examen de sa demande ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

S'agissant de la décision de refus de titre de séjour :
- elle n'est pas suffisamment motivée ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
- le préfet a violé les dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet a violé les dispositions de l'article L. 313-11 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a commis une erreur manifeste d'appréciation ;
- le préfet a méconnu le paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant.

S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :
- la décision n'est pas suffisamment motivée en tant qu'elle porte refus d'octroi d'un délai de départ volontaire supérieur à trente jours ;
- la décision viole l'article L. 511-4 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision est illégale par voie d'exception de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a commis une erreur manifeste d'appréciation ;
- le préfet a méconnu le paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 janvier 2018, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.





II. Par une requête, enregistrée sous le n° 17MA04726, le 6 décembre 2017, M. B..., représenté par Me E..., demande à la Cour :

- d'ordonner la suspension de l'exécution des décisions du 4 mai...

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