Cour administrative d'appel de Paris, 6ème Chambre, 29/05/2018, 16PA03959, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme FUCHS TAUGOURDEAU
Judgement Number16PA03959
Record NumberCETATEXT000036971945
Date29 mai 2018
CounselLERAT
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...E...a demandé au Tribunal administratif de Paris :

1°) d'annuler la décision en date du 17 janvier 2014 par laquelle le président du centre des monuments nationaux (CMN) l'a affecté, lors de la mise en place de la nouvelle organisation des services du siège, sur l'emploi de chargé de gestion administrative et financière du département des librairies et boutiques de la direction du développement économique, ensemble la décision du 22 janvier 2015 rejetant son recours gracieux contre cette première décision ;

2°) de condamner le CMN au versement de la somme de 92 895,12 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2014, en réparation des préjudices résultant des fautes commises dans la gestion de sa carrière.

Par un jugement n° 1505005/5-3 du 26 octobre 2016, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 31 décembre 2016, M.E..., représenté par MeB..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Paris du 26 octobre 2016 ;

2°) d'annuler les décisions du président du CMN du 17 janvier 2014 du 22 janvier 2015 mentionnées ci-dessus ;

3°) de condamner le CMN au versement de la somme de 92 895,12 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2014, en réparation des préjudices résultant des fautes commises dans la gestion de sa carrière ;

4°) de mettre à la charge du CMN le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Il soutient que :

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé au regard de l'article L. 9 du code de justice administrative ;
- il n'a pas répondu à son argumentation tirée du fait que l'annuaire de l'établissement fait apparaitre un changement de positionnement dans l'organigramme ainsi qu'une diminution des ses responsabilités ;
- il est entaché d'erreur de fait et de droit en ce qu'il a rejeté ses conclusions à fin d'annulation comme irrecevables ;
- la décision litigieuse a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, en l'absence de saisine de la commission consultative paritaire, et de suivi de la procédure prévue pour la mise en place de la réorganisation des services par la note du 15 janvier 2014 du Président du CMN pour les agents dont les missions, le rattachement hiérarchique ou le positionnement évoluent significativement ;
- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, en ce qu'elle l'affecte sur un emploi de moindres responsabilités, de moindre qualification et d'un positionnement hiérarchique moins élevé, en ce qu'elle s'accompagne d'une réduction de ses missions, et en ce qu'elle a pour effet de le maintenir dans le groupe 3 alors qu'il aurait été fondé à prétendre à être affecté sur un emploi de cadre supérieur, classé dans le groupe 4 ;
- elle est constitutive d'une sanction disciplinaire déguisée ;
- elle méconnaît le principe d'égalité de traitement entre agents publics et l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 puisqu'elle a pour effet de le maintenir dans le groupe 3, alors que M. C...qui a été nommé au poste de chef de pôle " logistique et approvisionnement " a bénéficié d'une promotion dans le groupe 4, sans que son poste n'ait donné lieu à une publication adéquate ;
- il est fondé à demander à être indemnisé des préjudices résultant de la décision du 17 janvier 2014 et de son classement dans le...

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