Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 05/06/2018, 16MA01549, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. RENOUF
Record NumberCETATEXT000037070109
Judgement Number16MA01549
Date05 juin 2018
CounselPELGRIN
CourtCour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

I. Par requête enregistrée sous le n° 1302248 le 16 août 2013, M. B... D... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la décision du 18 juin 2013 par laquelle le président de la communauté d'agglomération Toulon-Provence-Méditerranée (TPM) a refusé de le réintégrer au 1er août 2013 dans son emploi précédent ou dans un emploi similaire à la suite de son congé pour convenances personnelles.

II. Par une requête, enregistrée sous le n° 1500167 le 20 janvier 2015, M. D..., a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la décision du 19 novembre 2014 par laquelle le président de la communauté d'agglomération Toulon-Provence-Méditerranée a mis fin à son emploi et a fixé son indemnité de licenciement à 20 408,90 euros, et de condamner TPM à lui verser la somme de 350 000 euros en réparation du préjudice financier subi.

Par un jugement rendu le 19 février 2016, sous les n° 1302248, 1500167, le tribunal administratif de Toulon a joint ces deux requêtes et les a rejetées.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 21 avril 2016, 21 octobre 2016, 27 novembre 2016, 9 et 16 octobre 2017 et 12 février 2018 sous le n° 16MA01549, M. D..., représenté par Me C..., demande à la Cour, dans ses dernières écritures :

1°) d'annuler ce jugement du 19 février 2016 ;
2°) d'annuler la décision du 18 juin 2013 par laquelle le président de la communauté d'agglomération Toulon-Provence-Méditerranée a refusé de le réintégrer au 1er août 2013 dans son emploi précédent ou dans un emploi similaire à la suite de son congé pour convenances personnelles ;

3°) d'annuler la décision du 19 novembre 2014 par laquelle le président de la communauté d'agglomération Toulon-Provence-Méditerranée a prononcé son licenciement et a fixé son indemnité de licenciement à 20 408,90 euros ;

4°) d'enjoindre au président de procéder au réexamen de sa situation administrative à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

5°) de condamner TPM à lui verser la somme de 250 000 euros en réparation du préjudice financier subi ;

6°) de mettre à la charge de TPM la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- le jugement attaqué repose sur une dénaturation des faits de l'espèce ;
- les premiers juges ont entaché leur jugement d'une erreur manifeste d'appréciation sur l'obligation de reclassement qui incombait à son employeur ;
- ils ont commis une erreur de droit en jugeant que la collectivité publique d'emploi n'est jamais tenue de pourvoir les postes vacants ;
- la décision du 18 juin 2013 est irrégulière car TPM ne l'a pas informé du risque encouru de ne pas retrouver un emploi à l'échéance de son congé ;
- cette décision n'a pas été précédée d'une procédure contradictoire ;
- elle est entachée d'un détournement de pouvoir ;
- elle est entachée d'une erreur de droit en ce qu'elle méconnaît l'article 23-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- la décision du 19 novembre 2014 est fondée sur des faits matériellement inexacts ;
- la décision du 19 novembre 2014 portant licenciement viole le principe général du droit obligeant l'administration à mettre en oeuvre tous les moyens dont elle dispose pour procéder au reclassement de son agent.


Par des mémoires en défense enregistrés les 29 septembre 2016, 20 décembre 2016 et 5 octobre 2017, la communauté d'agglomération Toulon-Provence-Méditerranée, représentée par
Me E..., conclut au rejet de la requête de M. D... et à ce que soit mise à la charge de ce dernier la somme de 3 000 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :
- la requête de première...

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