CAA de LYON, 2ème chambre - formation à 3, 03/07/2018, 17LY04211, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme MENASSEYRE
Judgement Number17LY04211
Record NumberCETATEXT000037174159
Date03 juillet 2018
CounselPAQUET
CourtCour administrative d'appel de Lyon (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. E... A...a demandé au président du tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 3 novembre 2017 par laquelle le préfet du Rhône a décidé son transfert aux autorités bulgares en vue de l'examen de sa demande d'asile ainsi que la décision du 16 novembre 2017 par laquelle le préfet du Rhône a décidé son assignation à résidence.

Par un jugement n° 1708235 du 20 novembre 2017, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

I. Par une requête enregistrée sous le n° 17LY04214 le 13 décembre 2017, M. A..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon du 20 novembre 2017 ;

2°) d'annuler ces décisions pour excès de pouvoir ;

3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet du Rhône de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile, de lui remettre le dossier de demande d'asile à transmettre à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile, dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ou à son propre profit en cas de refus d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- la décision de transfert aux autorités bulgares est entachée d'insuffisance de motivation en droit ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, en l'absence d'interprète lors de l'entretien en préfecture, de remise du résumé de l'entretien et d'information quant à l'identité de l'agent préfectoral ayant mené l'entretien permettant de s'assurer qu'il s'agissait d'une personne qualifiée en vertu du droit national, titulaire d'une délégation de signature et dûment habilitée au sens du droit communautaire ;
- elle méconnaît le 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations du 1 de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 1er de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 2 de l'article 19 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.

La requête a été notifiée au préfet du Rhône qui n'a pas produit d'observations.

Par une ordonnance du 2 mai 2018, la clôture de l'instruction a été fixée au 18 mai 2018.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 janvier 2018.

II. Par une requête enregistrée sous le n° 17LY04211 le 13 décembre 2017, M. A..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) de prononcer, sur le fondement de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement n° 1708235, rendu le 20 novembre 2017, par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 novembre 2017, par laquelle le préfet du Rhône a décidé son transfert aux autorités bulgares en vue de l'examen de sa demande d'asile ainsi que de la décision du 16 novembre 2017 par laquelle il l'a assigné à résidence ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ou à son propre profit en cas de refus d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- son placement en rétention administrative et son transfert aux autorités bulgares, rendus possibles par le jugement dont il sollicite le sursis à exécution, risquent d'entraîner des conséquences difficilement réparables ;
-...

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