CAA de PARIS, 7ème chambre, 08/06/2018, 17PA01124, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme HEERS
Judgement Number17PA01124
Record NumberCETATEXT000037048345
Date08 juin 2018
CounselABSIDE AVOCATS
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiées (SAS) Suchet a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner la Société nationale des chemins de fer français (SNCF) Mobilités à lui verser la somme de 293 970,50 euros, majorée de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), au titre du marché portant sur la mise en conformité et les réfections du bâtiment n° 16 du technicentre de Nevers.

Par un jugement n° 1500557 du 19 janvier 2017, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 17 mars 2017 et 4 mai 2018, la SAS Suchet, représentée par MeA..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de condamner SNCF Mobilités à lui verser la somme de 293 970,50 euros majorée de la taxe sur la valeur ajoutée ;

3°) de mettre à la charge de SNCF Mobilités le versement d'une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La SAS Suchet soutient que :
- elle a réalisé des travaux supplémentaires concernant la mise en place d'une protection complémentaire des installations au sol pour lesquels elle a droit au paiement d'une somme de 34 233,38 euros hors taxe conformément à son devis établi le 11 septembre 2013 ;
- la réfaction de 6 060,60 euros hors taxe (HT) opérée par la SNCF au titre de travaux concernant le garde-corps de la toiture nef 16 n'est pas justifiée ;
- le montant des pénalités de retard que la SNCF lui a infligées n'est pas justifié et est manifestement excessif au regard des stipulations de l'article 22.1 du CCAG-T-SNCF et de l'article 1152 du code civil.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2017, SNCF Mobilités, représenté par MeB..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la SAS Suchet le versement d'une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

SNCF Mobilités soutient que :
- la requête d'appel de la SAS Suchet, qui a méconnu l'article R. 411-1 du code de justice administrative, est irrecevable ;
- les réclamations présentées par la SAS Suchet sont contractuellement irrecevables ;
- les moyens invoqués par la SAS Suchet ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code civil ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Boissy,
- les conclusions de MmeC...,
- et les observations de Me Hubert, avocat de la SNCF Mobilités.


Considérant ce qui suit :

1. Par une lettre de commande du 11 mai 2012, la SNCF, devenue SNCF Mobilités, a confié à la société Suchet la réalisation de la couverture, de la mise en sécurité et du désenfumage du bâtiment industriel n° 16 du technicentre de Nevers, situé sur le territoire de la commune de la Varennes-Vauzelles, pour un...

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