Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 13/04/2018, 17MA04635 - 18MA00201, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. POCHERON
Record NumberCETATEXT000038064611
Judgement Number17MA04635 - 18MA00201
Date13 avril 2018
CounselMCL AVOCATS
CourtCour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune de la Seyne-sur-Mer a demandé au tribunal administratif de Toulon d'enjoindre à l'association Club seynois multisport (CSMS) de libérer les parcelles cadastrées section AK n° 338, 339, 371, 381, 382, 383, 708, 709 et 722 dont elle est propriétaire et de l'autoriser, le cas échéant, à procéder à l'expulsion des occupants sans titre avec l'appui de la force publique.

Par un jugement n° 1602259 du 12 octobre 2017, le tribunal administratif de Toulon a enjoint à l'association Club seynois multisport de libérer le complexe tennistique Barban sous astreinte de 200 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la notification de ce jugement.


Procédure devant la Cour :

I. Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2017 sous le n° 17MA04635, et un mémoire complémentaire, enregistré le 13 mars 2018, l'association Club seynois multisport, représentée par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 12 octobre 2017 ;

2°) de rejeter la demande présentée par la commune de la Seyne-sur-Mer devant le tribunal administratif de Toulon ;

3°) d'enjoindre à la commune d'établir en concertation avec elle une convention d'utilisation et d'exploitation conforme aux droits qu'elle tire de l'acte de cession amiable du 25 mars 1975, de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 15 janvier 2009 et de l'acte de vente du 31 mars 2010, dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

4°) à titre subsidiaire, d'annuler l'acte du 25 mars 1975 si elle s'estime compétente pour juger de sa légalité et d'enjoindre à la commune de prendre toutes les mesures nécessaires pour que lui soient restituées les parcelles AK n°338, 371 et 708 ;

5°) à titre infiniment subsidiaire, si la Cour venait à juger que la nullité de la clause litigieuse de l'acte du 25 mars 1975 n'emportait ni son annulation ni le transfert de propriété, d'enjoindre à la commune d'établir en concertation avec elle une convention d'utilisation et d'exploitation conforme aux droits qu'elle tire de l'acte de cession amiable du 25 mars 1975 et de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 15 janvier 2009 et de l'acte de vente du 31 mars 2010, dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

6°) de mettre à la charge de la commune de la Seyne-sur-Mer la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- les premiers juges ne se sont pas prononcés sur le moyen tiré de ce qu'elle justifie de titres pour occuper les parcelles en cause ;
- ils ne se sont pas prononcés sur le moyen tiré de ce que le projet de convention d'occupation soumis par la commune en 2015 était inacceptable ;
- le tribunal a fait une interprétation erronée des stipulations de l'article V de la convention du 23 novembre 1994 ;
- il n'était pas compétent pour interpréter les clauses de l'acte de cession du 25 mars 1975, qui est un contrat de droit privé ;
- les premiers juges ne se sont pas prononcés sur le moyen tiré de ce que la commune a commis un détournement de pouvoir en bouleversant l'économie générale de la convention ;
- la licéité d'une occupation du domaine public ne saurait être subordonnée à la seule justification d'une autorisation précaire et révocable ;
- la conclusion d'une convention d'occupation du domaine public ne peut avoir pour objet ou pour effet de modifier définitivement les stipulations substantielles d'un contrat de droit privé en l'absence de consentement exprès ;
- si l'objet de la convention du 23 novembre 1994 avait été de modifier substantiellement l'acte de cession à titre gratuit du 25 mars 1975, le conseil municipal aurait dû préalablement en délibérer ;
- le fait que les parcelles en cause soient des dépendances du domaine public est sans incidence sur les droits qu'elle tient des actes du 25 mars 1975 et du 31 mars 2010 ;
- les terrains qu'elle a cédés à la commune le 31 mars 2010 ne peuvent être regardés comme relevant du domaine public à compter du 23 novembre 1994 ;
- à supposer l'acte de cession du 25 mars 1975 incompatible avec le régime de la domanialité publique, cette incompatibilité a nécessairement conduit à l'incorporation des terrains cédés au domaine privé de la commune ;
- à supposer l'acte de cession du 25 mars 1975 illégal, sa nullité est de nature à affecter l'ensemble de ses stipulations dont celles relative au transfert de propriété des terrains à la commune ;
- le projet de convention d'occupation soumis par la commune en 2015 ne répond pas à l'intérêt général ;
- ce projet aura pour conséquence sa désaffiliation de la fédération française de tennis ;
- il méconnaît l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 15 janvier 2009 ;
- il méconnaît l'acte de vente du 31 mars 2010 ;
- il bouleverse l'économie générale du droit d'exploitation et d'utilisation des terrains ;
- la commune n'a perdu aucun revenu qu'elle était susceptible de percevoir d'un occupant régulier et le public scolaire a été accueilli dans les...

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