Cour administrative d'appel de Versailles, 7ème Chambre, 31/05/2018, 17VE01448, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | Mme HELMHOLTZ |
Judgement Number | 17VE01448 |
Date | 31 mai 2018 |
Record Number | CETATEXT000037039286 |
Counsel | MINIER MAUGENDRE & ASSOCIES |
Court | Cour administrative d'appel de Versailles (Cours Administrative d'Appel de France) |
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C...B...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise :
1°) d'annuler la décision en date du 5 mars 2014 par laquelle le directeur de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Les Marronniers a rejeté sa demande tendant à obtenir l'autorisation d'accomplir son service à temps partiel pour raison thérapeutique ;
2°) d'annuler la décision implicite par laquelle la direction départementale de la cohésion sociale des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande tendant à la saisine de la commission de réforme ou à titre subsidiaire du comité médical, en vue de l'examen de sa demande d'obtention d'un temps partiel thérapeutique ;
3°) d'enjoindre à la direction départementale de la cohésion sociale des Hauts-de-Seine et à l'EHPAD Les Marronniers de statuer à nouveau sur sa demande tendant, d'une part à la saisine de la commission de réforme et, d'autre part, à l'attribution d'une autorisation d'accomplir un service à temps partiel pour motif thérapeutique, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Par un jugement n° 1409719 du 7 mars 2017, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 9 mai 2017, Mme B..., représenté par Me Arvis, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, les deux décisions attaquées ;
3° d'enjoindre à la direction départementale de la cohésion sociale des Hauts-de-Seine et à l'EHPAD Les Marronniers de statuer à nouveau sur sa demande tendant, d'une part, à la saisine de la commission de réforme et tendant, d'autre part, à l'attribution d'une autorisation d'accomplir son service à temps partiel pour motif thérapeutique, le tout dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4° de mettre à la charge de l'Etat et de l'EHPAD Les Marronniers, ensemble, le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B... soutient que :
- le jugement est irrégulier ; ses demandes n'étaient pas irrecevables ; le courrier du
26 février 2014 rappelait à l'EHPAD les termes du courrier du 7 janvier 2014 par lequel elle avait saisi l'EHPAD Les Marronniers d'une demande de placement en service à temps partiel thérapeutique pour accident de service pour une période de 3 mois renouvelables ; le courrier du 5 mars 2014 en ce qu'il conteste l'imputabilité au service de l'accident ayant entraîné la pathologie dont elle souffre et en ce qu'il lui oppose l'absence d'avis du comité médical a pour effet de rejeter sa demande de placement en service à temps partiel thérapeutique pour accident de service, lui fait grief ; de la même façon, la décision implicite de rejet de sa demande de saisine de la commission de réforme lui fait également grief dès lors que l'article 13 de l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière prévoit un droit de saisine directe pour les agents concernés ;
- la décision du 5 mars 2014 est illégale, faute d'avoir été prise après avis de la commission de réforme ou, à défaut, après avis du comité médical ;
- la décision du 5 mars 2014 est entachée d'erreur de droit en ce que l'EHPAD a estimé qu'il ne pouvait être fait droit à sa demande de temps partiel thérapeutique sur le fondement des documents d'arrêt de travail qu'elle lui avait transmis ; pour la régularisation de ces congés, elle avait transmis ses certificats d'arrêt de travail, d'abord établis sur le formulaire CERFA n°10170 (" Avis d'arrêt de travail " classique) pour la période du 23...
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C...B...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise :
1°) d'annuler la décision en date du 5 mars 2014 par laquelle le directeur de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Les Marronniers a rejeté sa demande tendant à obtenir l'autorisation d'accomplir son service à temps partiel pour raison thérapeutique ;
2°) d'annuler la décision implicite par laquelle la direction départementale de la cohésion sociale des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande tendant à la saisine de la commission de réforme ou à titre subsidiaire du comité médical, en vue de l'examen de sa demande d'obtention d'un temps partiel thérapeutique ;
3°) d'enjoindre à la direction départementale de la cohésion sociale des Hauts-de-Seine et à l'EHPAD Les Marronniers de statuer à nouveau sur sa demande tendant, d'une part à la saisine de la commission de réforme et, d'autre part, à l'attribution d'une autorisation d'accomplir un service à temps partiel pour motif thérapeutique, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Par un jugement n° 1409719 du 7 mars 2017, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 9 mai 2017, Mme B..., représenté par Me Arvis, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, les deux décisions attaquées ;
3° d'enjoindre à la direction départementale de la cohésion sociale des Hauts-de-Seine et à l'EHPAD Les Marronniers de statuer à nouveau sur sa demande tendant, d'une part, à la saisine de la commission de réforme et tendant, d'autre part, à l'attribution d'une autorisation d'accomplir son service à temps partiel pour motif thérapeutique, le tout dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4° de mettre à la charge de l'Etat et de l'EHPAD Les Marronniers, ensemble, le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B... soutient que :
- le jugement est irrégulier ; ses demandes n'étaient pas irrecevables ; le courrier du
26 février 2014 rappelait à l'EHPAD les termes du courrier du 7 janvier 2014 par lequel elle avait saisi l'EHPAD Les Marronniers d'une demande de placement en service à temps partiel thérapeutique pour accident de service pour une période de 3 mois renouvelables ; le courrier du 5 mars 2014 en ce qu'il conteste l'imputabilité au service de l'accident ayant entraîné la pathologie dont elle souffre et en ce qu'il lui oppose l'absence d'avis du comité médical a pour effet de rejeter sa demande de placement en service à temps partiel thérapeutique pour accident de service, lui fait grief ; de la même façon, la décision implicite de rejet de sa demande de saisine de la commission de réforme lui fait également grief dès lors que l'article 13 de l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière prévoit un droit de saisine directe pour les agents concernés ;
- la décision du 5 mars 2014 est illégale, faute d'avoir été prise après avis de la commission de réforme ou, à défaut, après avis du comité médical ;
- la décision du 5 mars 2014 est entachée d'erreur de droit en ce que l'EHPAD a estimé qu'il ne pouvait être fait droit à sa demande de temps partiel thérapeutique sur le fondement des documents d'arrêt de travail qu'elle lui avait transmis ; pour la régularisation de ces congés, elle avait transmis ses certificats d'arrêt de travail, d'abord établis sur le formulaire CERFA n°10170 (" Avis d'arrêt de travail " classique) pour la période du 23...
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