CAA de MARSEILLE, 6ème chambre - formation à 3, 18/06/2018, 17MA00975, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | Mme STEINMETZ-SCHIES |
Date | 18 juin 2018 |
Judgement Number | 17MA00975 |
Record Number | CETATEXT000037092013 |
Counsel | MOURNAUD |
Court | Cour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France) |
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Raffalli Travaux publics a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler le marché conclu entre la commune de Saint-Florent et la société Raffalli PM en vue de la deuxième tranche du chantier d'extension du réseau d'assainissement au lieu-dit Fromentica et de condamner la commune de Saint-Florent à lui verser la somme de 17 180,70 euros en réparation du préjudice subi du fait de son éviction de la procédure de passation.
Par un jugement n° 1500520 du 12 janvier 2017, le tribunal administratif de Bastia a rejeté ses demandes.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 11 mars 2017, la société Raffalli Travaux publics, représentée par MeE..., auquel a succédé MeC..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler le marché conclu entre la commune de Saint-Florent et la société Raffalli PM en vue de la deuxième tranche du chantier d'extension du réseau d'assainissement au lieu-dit Fromentica ;
3°) de condamner la commune de Saint-Florent à lui verser la somme de 17 180,70 euros en réparation du préjudice subi du fait de son éviction de la procédure de passation ;
4°) de mettre une somme de 4 000 euros à la charge de la commune de Saint-Florent en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'offre de la société Raffalli PM était incomplète et devait dès lors être éliminée en application de l'article 53 du code des marchés publics ;
- l'offre de l'attributaire n'a pas été notée objectivement sous l'angle de la valeur technique, de telle sorte que l'article 53 du code des marchés publics a été méconnu ;
- les critères ayant conduit à la sélection de l'attributaire ayant été différents de ceux annoncés dans le règlement de consultation du marché, la commune a méconnu les dispositions de l'article 53 du code des marchés publics ;
- l'offre de l'attributaire étant anormalement basse, la commune a méconnu les dispositions de l'article 55 du code des marchés publics ;
- les motifs de rejet de son offre étant imprécis et contradictoires, la commune a méconnu les dispositions de l'article 83 du code des marchés publics.
Par un mémoire enregistré le 14 avril 2017, la commune de Saint-Florent, représentée par Me B..., demande à la Cour :
1°) de rejeter la requête de la société Raffalli Travaux publics ;
2°) de condamner la société cabinet Blasini à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre ;
3°) de mettre une somme de 5 000 euros à la charge de toute partie perdante en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la demande de première instance est tardive dès lors que la société a reçu communication des pièces nécessaires à son information le 25 mars 2015 ;
- les moyens soulevés par la société Raffalli TP sont infondés ;
- la société Raffalli TP n'établit pas la réalité de son préjudice en se bornant à produire une pièce établie par ses soins ;
- le maître d'oeuvre étant responsable de la rédaction du rapport d'analyse des offres, il a commis une faute et doit garantir la commune.
Par ordonnance du 10 janvier 2018, la clôture de l'instruction a été fixée au 2 février 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des marchés publics ;
- le décret n° 93-1268 du 29 novembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la Cour a désigné, par arrêté du 29 mars 2018, Mme Marie-Pierre Steinmetz-Schies, président assesseur, pour présider par intérim la 6ème chambre de la cour administrative d'appel de Marseille à compter du 1er avril 2018.
Les...
Procédure contentieuse antérieure :
La société Raffalli Travaux publics a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler le marché conclu entre la commune de Saint-Florent et la société Raffalli PM en vue de la deuxième tranche du chantier d'extension du réseau d'assainissement au lieu-dit Fromentica et de condamner la commune de Saint-Florent à lui verser la somme de 17 180,70 euros en réparation du préjudice subi du fait de son éviction de la procédure de passation.
Par un jugement n° 1500520 du 12 janvier 2017, le tribunal administratif de Bastia a rejeté ses demandes.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 11 mars 2017, la société Raffalli Travaux publics, représentée par MeE..., auquel a succédé MeC..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler le marché conclu entre la commune de Saint-Florent et la société Raffalli PM en vue de la deuxième tranche du chantier d'extension du réseau d'assainissement au lieu-dit Fromentica ;
3°) de condamner la commune de Saint-Florent à lui verser la somme de 17 180,70 euros en réparation du préjudice subi du fait de son éviction de la procédure de passation ;
4°) de mettre une somme de 4 000 euros à la charge de la commune de Saint-Florent en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'offre de la société Raffalli PM était incomplète et devait dès lors être éliminée en application de l'article 53 du code des marchés publics ;
- l'offre de l'attributaire n'a pas été notée objectivement sous l'angle de la valeur technique, de telle sorte que l'article 53 du code des marchés publics a été méconnu ;
- les critères ayant conduit à la sélection de l'attributaire ayant été différents de ceux annoncés dans le règlement de consultation du marché, la commune a méconnu les dispositions de l'article 53 du code des marchés publics ;
- l'offre de l'attributaire étant anormalement basse, la commune a méconnu les dispositions de l'article 55 du code des marchés publics ;
- les motifs de rejet de son offre étant imprécis et contradictoires, la commune a méconnu les dispositions de l'article 83 du code des marchés publics.
Par un mémoire enregistré le 14 avril 2017, la commune de Saint-Florent, représentée par Me B..., demande à la Cour :
1°) de rejeter la requête de la société Raffalli Travaux publics ;
2°) de condamner la société cabinet Blasini à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre ;
3°) de mettre une somme de 5 000 euros à la charge de toute partie perdante en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la demande de première instance est tardive dès lors que la société a reçu communication des pièces nécessaires à son information le 25 mars 2015 ;
- les moyens soulevés par la société Raffalli TP sont infondés ;
- la société Raffalli TP n'établit pas la réalité de son préjudice en se bornant à produire une pièce établie par ses soins ;
- le maître d'oeuvre étant responsable de la rédaction du rapport d'analyse des offres, il a commis une faute et doit garantir la commune.
Par ordonnance du 10 janvier 2018, la clôture de l'instruction a été fixée au 2 février 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des marchés publics ;
- le décret n° 93-1268 du 29 novembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la Cour a désigné, par arrêté du 29 mars 2018, Mme Marie-Pierre Steinmetz-Schies, président assesseur, pour présider par intérim la 6ème chambre de la cour administrative d'appel de Marseille à compter du 1er avril 2018.
Les...
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