CAA de VERSAILLES, 5ème chambre, 14/05/2018, 16VE01066, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme SIGNERIN-ICRE
Judgement Number16VE01066
Record NumberCETATEXT000036912234
Date14 mai 2018
CounselBUES ET ASSOCIES
CourtCour administrative d'appel de Versailles (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La COMMUNE DU BLANC-MESNIL a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de condamner la société JC Decaux France à lui verser la somme de 11 481 400 euros au titre des pénalités de retard du marché de mobilier urbain, arrêtées au 1er juillet 2015, avec intérêts de droit à compter du 16 mai 2014.

Par un jugement n° 1409058 du 12 février 2016, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande et a mis à la charge de la COMMUNE DU BLANC-MESNIL le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés respectivement les 11 avril 2016 et 6 novembre 2017, la COMMUNE DU BLANC-MESNIL, représentée par Me Cazin, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;
2° de condamner la société JC Decaux France à lui verser la somme de
13 337 400 euros au titre des pénalités de retard du marché de mobilier urbain, arrêtées au
11 avril 2016, avec intérêts de droit à compter du 16 mai 2014 ;

3° de mettre à la charge de la société JC Decaux France le versement de la somme de 15 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :

- le tribunal administratif a dénaturé les clauses du marché relatives aux pénalités en considérant qu'aucun délai contractuel ne serait opposable au titulaire mais que celui-ci a pu commencer à exécuter certaines de ses prestations ; le délai contractuel a commencé à courir à compter de la notification de l'acte d'engagement le 14 novembre 2011 dès lors qu'en cas de contradiction, l'acte d'engagement prévaut sur le CCAP ;
- le jugement est entaché d'une erreur de droit ; en l'absence d'ordre de service prescrivant le commencement des travaux, le point de départ du délai d'exécution se déduit de la date de commencement effectif des travaux, en l'espèce en 2011, ou de la date proposée par l'entreprise si elle est plus sévère pour elle ; le commencement d'exécution du marché est attesté par l'implantation de la plupart des mobiliers recevant de la publicité et des colonnes " Morris " ; à tout le moins, les courriers de la commune des 16 mai 2014 et 1er août 2014 valent ordre de service d'exécuter les travaux ; une définition formelle de l'ordre de service ne saurait être retenue ; le titulaire ne peut sans contradiction exiger un ordre de service pour les seuls mobiliers non productifs de recettes ;
- la motivation du jugement est contradictoire ; si le tribunal admet que le délai d'exécution du marché n'a pas commencé à courir, il ne peut refuser de considérer que les prestations du titulaire ont été exécutées dans un cadre extracontractuel ; l'équilibre du marché est rompu dès lors que la commune ne bénéficie pas de redevances d'occupation domaniale et ne profite pas de l'exploitation de 55 dispositifs d'affichage municipal tandis que le titulaire exploite le mobilier générateur de recettes publicitaires à l'exception de 9 d'entre eux ; il n'est pas même soutenu que la perte de recettes liée à ces derniers couvrirait l'économie réalisée par le titulaire ; un enrichissement sans cause est caractérisé à son profit ;
- les conditions d'application des pénalités de retard sont satisfaites ; le délai d'exécution est substantiel et impératif, le délai de mise en place étant un critère de jugement des offres selon l'article 7.2 du règlement de consultation ; l'acceptation de l'offre vaut acceptation du calendrier prévisionnel établi au regard de la proposition de planning du mémoire technique selon l'article 4.1.1 du CCAP ; le...

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