Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 29/05/2018, 15BX03936, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. REY-BETHBEDER
Judgement Number15BX03936
Record NumberCETATEXT000036976140
Date29 mai 2018
CounselROMANET - DUTEIL
CourtCour administrative d'appel de Bordeaux (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La Sarl Sodibur a demandé au tribunal administratif de Mayotte d'annuler ou de résilier le marché public conclu entre le centre hospitalier de Mayotte et la société Cenergi pour le remplacement de batteries d'onduleur et de condamner l'établissement public à lui verser une indemnité d'un montant de 50 000 euros.

Par un jugement n° 1400092 du 5 novembre 2015, le tribunal administratif de Mayotte a annulé le marché litigieux.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2015, le centre hospitalier de Mayotte, représenté par MeD..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Mayotte du 5 novembre 2015 ;

2°) de rejeter les demandes présentées par la société Sodibur devant le tribunal administratif ;

3°) de mettre à la charge de la société Sodibur la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Il soutient que :
- la note attribuée à l'offre de la société Sodibur au sous-critère B1 " qualité des matériels proposés " n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que les documents produits par cette société ne pouvaient constituer des fiches techniques permettant de justifier l'équivalence des performances prescrites par le constructeur ;
- la candidature de la société Cenergi était recevable.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2017, la SARL Sodibur, représentée par MeC..., conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce qu'il soit mis à la charge du centre hospitalier de Mayotte la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par le centre hospitalier de Mayotte ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code des marchés publics ;
- le code de commerce ;
- l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 ;
- le code de justice administrative.


Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M.A...,
- les conclusions de M. Katz, rapporteur public,
- et les observations de MeD..., représentant le centre hospitalier de Mayotte.


Considérant ce qui suit :

1. Le centre hospitalier de Mayotte a lancé une consultation en vue de la passation, selon une procédure adaptée, d'un marché public ayant pour objet le remplacement d'un ensemble de batteries d'onduleurs de plusieurs équipements de son établissement de Mamoudzou et du dispensaire de Dzoumogné. Il relève appel du jugement du 5 novembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Mayotte a, sur la demande de la société Sodibur en sa qualité de candidate évincée, annulé le marché passé le 28 janvier 2014 avec la SAS Cenergi développement Océan Indien.





Sur le bien fondé du jugement attaqué :

2. Indépendamment des actions dont les parties au contrat disposent devant le juge du contrat, tout concurrent évincé de la conclusion d'un contrat administratif est recevable à former devant ce même juge un recours de pleine juridiction contestant la validité de ce contrat ou de certaines de ses clauses, qui en sont divisibles, assorti, le cas échéant, de demandes indemnitaires. Ce recours doit être exercé, y compris si le contrat contesté est relatif à des travaux publics, dans un délai de deux mois à...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT