CAA de MARSEILLE, 6ème chambre - formation à 3, 07/05/2018, 15MA01319, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme Steinmetz-Schies
Judgement Number15MA01319
Record NumberCETATEXT000036916739
Date07 mai 2018
CounselSELARL SINDRES - AVOCATS MARSEILLE
CourtCour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Eiffage Construction Provence anciennement Société Auxiliaire d'Entreprise Méditerranée (SAEM) et la société Dumez Méditerranée ont demandé au tribunal administratif de Marseille d'arrêter le décompte général du marché conclu le 2 décembre 1999 avec la commune de Marseille au montant de 38 095 845,97 euros toutes taxes comprises (TTC), soit un solde revenant au groupement solidaire SAEM - Dumez Méditerranée - Bruno Rostand d'un montant de 7 944 057,30 euros TTC arrêté au 23 avril 2003, augmenté d'intérêts moratoires à compter du 6 juin 2003, eux-mêmes capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil. La commune de Marseille a demandé reconventionnellement, à défaut du rejet de la demande des sociétés requérantes, leur condamnation solidaire à lui payer les sommes de 1 616 893,59 euros et 668 104,74 euros TTC au titre du solde du marché. Par un jugement n° 0902708 du 27 janvier 2014, le tribunal administratif a rejeté ces demandes. Procédure devant la Cour : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 27 mars 2015 et les 18 juillet et 25 octobre 2016, la société Eiffage Construction Provence et la société Dumez Méditerranée, représentées par Me E..., demandent à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) à titre principal, de faire droit à leur demande devant le tribunal administratif ; 3°) de rejeter la demande reconventionnelle de la commune de Marseille devant ce tribunal ; 4°) à titre subsidiaire, de la condamner à leur verser la somme de 77 160,99 euros TTC au titre du solde du marché, assortie des intérêts moratoires à compter du 6 juin 2013, eux-mêmes capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil ; 5°) de mettre à la charge de la commune de Marseille une somme de 10 000 euros à leur verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - le jugement attaqué est insuffisamment motivé en ce qui concerne leur responsabilité dans la survenue d'un sinistre au 6 de la rue Nationale ; - elles ont régulièrement saisi la maîtrise d'oeuvre d'un mémoire en réclamation le 13 octobre 2008 ; - le décompte général notifié par ordre de service du 12 septembre 2008 est irrégulier en ce qu'il ne comporte pas le visa du maître d'oeuvre ; - la position du maître de l'ouvrage au sujet de sa réclamation est contraire à celle exprimée précédemment par la maîtrise d'oeuvre ; - le rejet de sa réclamation du 13 octobre 2008 n'est pas motivé ; - cette réclamation repose sur deux sujétions imprévues distinctes et indépendantes l'une de l'autre ; - le changement de méthode de fondations profondes sur l'ensemble de la zone Nord du chantier, au profit de micropieux tubés, n'était pas prévu en tant qu'hypothèse constructive par les stipulations contractuelles ; - une étude de sol préalable complémentaire n'aurait pas été à même de les informer de la nécessité de ce changement de méthode ; - celui-ci et les conséquences en ayant résulté pour elles sont exclusivement imputables aux défaillances de la maîtrise d'oeuvre et du maître de l'ouvrage et aux risques pris par ces derniers dans la définition du projet et l'exécution du marché en litige ; - ces derniers ne les ont pas averties, antérieurement à la conclusion de ce marché, de l'évolution déjà anormale du bâti avoisinant ; - elles ont présenté des réserves systématiques à l'encontre des ordres de services prévoyant les...

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