COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre B - formation à 3, 18/01/2019, 18LY03277, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. CLOT
Judgement Number18LY03277
Record NumberCETATEXT000038048977
Date18 janvier 2019
CounselHUARD
Vu la procédure suivante :


Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du préfet de l'Isère du 19 juin 2018 ordonnant son transfert aux autorités italiennes pour l'examen de sa demande d'asile.

Par un jugement n° 1804512 du 20 juillet 2018, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a annulé cette décision.


Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 16 août 2018, le préfet de l'Isère demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble du 20 juillet 2018 ;
2°) de rejeter la demande de M. A... devant le tribunal administratif.



Il soutient que c'est à tort que le premier juge s'est fondé sur le motif tiré de ce que la réalité de la saisine des autorités italiennes n'est pas établie.

Par un mémoire enregistré le 30 novembre 2018, M. A..., représenté par Me Huard, avocat, conclut au rejet de la requête, à ce qu'il soit enjoint au préfet d'enregistrer sa demande d'asile selon la procédure normale et à ce que soit mis à la charge de l'État le paiement à son conseil d'une somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :
- il n'a pas pu avoir accès à son dossier, comme le prévoit l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- sa demande d'asile ayant été définitivement rejetée en Italie, son cas ne relève pas de l'article 18-1-b) du règlement du 26 juin 2013 ;
- la décision méconnaît les articles 16 et 17 de ce règlement ;
- la saisine des autorités italiennes n'est pas intervenue dans les délais de deux et trois mois prévus par l'article 23 du règlement ;
- la réalité d'une telle saisine n'est pas établie ;
- les articles 4, 5 et 26 du règlement ont été méconnus.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 décembre 2018.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 modifié par le règlement (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le rapport de M. Clot ayant été entendu au cours de l'audience publique ;




Considérant ce qui suit :


1. M. A..., ressortissant nigérian, né le 10 octobre 1989, a déposé une demande d'asile à la préfecture de l'Isère le 19 mars 2018. La consultation du fichier Eurodac a révélé qu'il avait présenté une semblable demande en Italie. Le 19 juin 2018, le préfet de l'Isère a ordonné son transfert aux autorités italiennes pour l'examen de sa demande d'asile. Ce préfet relève appel du jugement par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a annulé cette décision.

2. Aux termes de l'article 15 du règlement (CE) n° 1560/2003 : " 1. Les requêtes et les réponses, ainsi que toutes les correspondances écrites entre États membres visant à l'application du règlement (UE) n° 604/2013, sont, autant que possible, transmises via le réseau de communication électronique " DubliNet " établi au titre II du présent règlement (...) 2. Toute requête, réponse ou correspondance émanant d'un point d'accès national visé à l'article 19 est réputée authentique. / 3. L'accusé de réception émis par le système fait foi de la transmission et de la date et de l'heure de réception de la requête ou de la réponse ".
3. Il résulte de ce qui précède que le réseau de communication " DubliNet " permet des échanges d'informations fiables entre les autorités nationales qui traitent les demandes d'asile et que les accusés de réception émis par un point d'accès national sont réputés faire foi de la transmission et de la date et de...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT