Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 04/06/2018, 16MA03602, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme STEINMETZ-SCHIES
Judgement Number16MA03602
Record NumberCETATEXT000037022131
Date04 juin 2018
CounselSCP VINSONNEAU-PALIES NOY GAUER & ASSOCIES
CourtCour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Ivoire, venant aux droits de la société Sens Inédit, la société Spider Corp. et la société Toscane Prod. ont demandé au tribunal administratif de Montpellier, d'une part, de condamner Montpellier Méditerranée Métropole, venant aux droits de la communauté d'agglomération de Montpellier, à verser à la société Ivoire la somme totale de 560 240 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 2014 et capitalisation annuelle des intérêts, en réparation de leurs préjudices résultant de la décision du 23 juillet 2014 par laquelle le pouvoir adjudicateur a résilié pour motif d'intérêt général le lot n° 1 " conseil en communication, définition de la stratégie pour la promotion et l'événementiel dans le cadre du projet tramway ligne 5 " du marché conclu entre les parties et de surseoir à statuer sur l'indemnisation de ses préjudices résultant des litiges en cours avec ses anciens salariés devant les instances prud'homales et judiciaires relatives à la légalité de leur licenciement économique. Les mêmes sociétés ont demandé au tribunal administratif, d'autre part, de condamner Montpellier Méditerranée Métropole à leur verser la somme de 7 749,35 euros au titre de l'indemnité prévue par l'article 33 du cahier des clauses administratives générales (CCAG) Prestations Intellectuelles, ainsi que la somme de 19 485,85 euros au titre de l'indemnité prévue par l'article 3.7 de ce CCAG, avec intérêts au taux légal à compter du 24 novembre 2014 et capitalisation annuelle des intérêts, en réparation de leurs préjudices résultant de la même décision. Par un jugement nos 1404296-1405332 du 8 juillet 2016, le tribunal administratif a condamné Montpellier Méditerranée Métropole à verser à la société Ivoire la somme de 12 887,46 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 2014, eux-mêmes capitalisés à compter du 15 septembre 2015 et rejeté le surplus des conclusions des sociétés. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2016, la société Sens Inédit, aux droits de laquelle vient la société Ivoire, la société Spider Corp. et la société Toscane Prod., représentées par Me D..., demandent à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de constater l'illégalité de la décision de résilier le marché en cause ; 3°) de condamner la communauté d'agglomération de Montpellier à leur verser les sommes de 50 000 euros en réparation du préjudice né de l'illégalité de la décision du 23 juillet 2014, 50 000 euros en réparation du préjudice moral résultant de l'atteinte à leur réputation et 68 040 euros en réparation du bénéfice manqué, ces sommes étant augmentées des intérêts légaux capitalisés ; 4°) de la condamner à verser à la société Sens Inédit, aux droits de laquelle vient la société Ivoire, la somme de 151 359 euros en réparation du préjudice financier résultant de l'obligation de procéder à des licenciements économiques et la somme de 232 187 euros en réparation du préjudice moral consécutif aux difficultés financières ayant résulté de la perte du marché, ces sommes étant augmentées des intérêts légaux capitalisés ; 5°) de la condamner à verser à la société Spider Corp. la somme de 15 206 euros en réparation du préjudice financier résultant de l'obligation de procéder à des licenciements économiques et la somme de 62 375 euros en réparation du préjudice moral consécutif aux difficultés financières ayant résulté de la perte du marché, ces sommes étant augmentées des intérêts légaux capitalisés ; 6°) de la condamner à verser à la société Toscane Prod. la somme de 27 560 euros en réparation du préjudice financier résultant de l'obligation de procéder à des licenciements économiques, augmentée des intérêts légaux capitalisés ; 7°) de mettre à sa charge une somme de 2 000 euros à leur verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens de l'instance. Elles soutiennent que : - les premiers juges ont omis de statuer sur leur demande tendant à l'annulation de la décision de résiliation du 23 juillet 2014 ; - ils n'ont pas répondu aux moyens tirés de l'illégalité de cette décision ; - cette décision est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur de fait en ce qu'elle fait état d'une décision de la collectivité de différer la réalisation de la ligne n° 5 du tramway, laquelle n'existe pas ; - elle est entachée d'erreurs de fait ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - cette décision les a placées dans une situation financière critique ; - elles ont droit à l'indemnisation de la perte de leur marge bénéficiaire, des charges exceptionnelles qu'elles ont dû supporter, notamment salariales, de la perte d'une chance de réorganiser leur activité avant le terme du marché résilié, du préjudice...

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