Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 10/01/2019, 18MA00716, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. VANHULLEBUS
Judgement Number18MA00716
Record NumberCETATEXT000038022670
Date10 janvier 2019
CounselJCVBRL
CourtCour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B...a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la décision du 1er avril 2015 par laquelle l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) a rejeté sa demande d'indemnisation, d'ordonner avant dire droit une expertise médicale et de mettre à la charge de l'ONIAM le versement de la somme de 35 000 euros à titre de provision à valoir sur les préjudices qu'elle estime avoir subis.

Par une ordonnance n° 1700787 du 2 février 2018, le juge des référés du tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 16 février 2018, Mme B..., représentée par la SELARL J.C.V.B.R.L., demande à la Cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Toulon du 2 février 2018 ;

2°) d'ordonner avant dire droit une expertise médicale ;

3°) de mettre à la charge de l'ONIAM le versement d'une provision de 35 000 euros ;

4°) de mettre à la charge de l'ONIAM le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- le premier juge s'est mépris sur la nature de la demande ;
- sa demande de première instance est recevable en l'absence de mention des délais et voies de recours lors de la notification du refus du 1er avril 2015 qui ne constitue pas une décision confirmative ;
- l'office ne peut lui opposer l'autorité de la chose jugée en l'absence d'identité de parties et de cause juridique ;
- l'office ne lui a pas permis de faire valoir ses droits en application des dispositions de l'article 67 de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 ;
- sa créance n'est pas prescrite ;
- l'origine transfusionnelle de sa contamination par le VHC doit être présumée ;
- une expertise est utile pour évaluer les préjudices définitifs ;
- l'évaluation des préjudices temporaires ne sera pas inférieure à la somme de 35 000 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2018, l'ONIAM, représenté par la SELARL de la Grange et Fitoussi avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que lui soit versée la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- la demande devant le tribunal administratif est tardive, la décision du 1er avril 2015 étant confirmative de celle du 11 avril 2012 ;
- l'autorité de la chose jugée par la Cour le 5 mai 2014 fait obstacle à ce que la requérante puisse présenter une nouvelle demande ayant le même objet et fondée sur la même cause juridique ;
- il y a identité de parties ;
- il n'a pas empêché la requérante de faire valoir ses droits.

La requête a été communiquée à la caisse primaire d'assurance maladie du Var qui n'a pas produit de mémoire.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrégularité de l'ordonnance attaquée dès lors qu'il n'appartenait qu'à une formation collégiale de statuer sur la demande présentée devant le tribunal administratif.

Vu les autres pièces du dossier ;


Vu :
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 ;
- la loi n° 2008-1330 du 17...

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