CAA de MARSEILLE, 5ème chambre - formation à 3, 11/06/2018, 16MA03233, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. BOCQUET
Judgement Number16MA03233
Record NumberCETATEXT000037052557
Date11 juin 2018
CounselELBAZ
CourtCour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme I...G..., Mme C... G...épouse H...et Mme D... G..., représentées par Me B... ont demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler les titres exécutoires n° 02036 et n° 02037 émis par le maire de Grasse à l'encontre de Mme I... G...et de Mme C... G...épouse H...le 6 novembre 2014, pour avoir paiement des sommes, respectivement, de 59 021,38 euros et de 17 706,42 euros correspondant aux travaux effectués d'office dans le cadre de la procédure de péril portant sur le mur de soutènement de la parcelle cadastrée BN n° 89, de les décharger de ces sommes et de mettre à la charge de la commune de Grasse la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1500312 du 8 juin 2016, le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande des consortsG....

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 4 août 2016, Mme I... E...veuveG..., Mme C... G...épouse H...et Mme D...G..., représentées par Me B..., demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 8 juin 2016 du tribunal administratif de Nice ;

2°) d'annuler les titres exécutoires n° 02036 et n° 02037 émis le 6 novembre 2014 ;

3°) de mettre à la charge de la Commune de Grasse une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :
- le jugement est irrégulier dès lors qu'il existe une discordance de nom du rapporteur public entre la page 1 et la page 3 du jugement attaqué ;
- les dispositions combinées de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales et de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 ont été méconnues ;
- le premier juge a retenu à tort qu'il ne résultait d'aucun texte légal ou réglementaire que le nom et l'identité complète du comptable public devaient être mentionnés sur les titres exécutoires ;
- les états exécutoires n'indiquaient pas les bases de liquidation de façon suffisamment précise ;
- à la date à laquelle la décision est intervenue, l'arrêté de péril ordinaire n'était pas devenu définitif ;
- ils ne sont pas propriétaires du mur de soutènement qui s'est effondré ;
- le premier juge était incompétent pour se prononcer sur la propriété du mur et aurait dû surseoir à statuer et poser une question préjudicielle au juge judiciaire ;
- la circonstance que des aménagements manifestement publics soient situés sur un domaine privé ne leur retirent pas...

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