CAA de VERSAILLES, 2ème chambre, 20/12/2018, 15VE01757-15VE03650, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. BRUMEAUX
Judgement Number15VE01757-15VE03650
Record NumberCETATEXT000037851665
Date20 décembre 2018
CounselSELARL OFFICIO AVOCATS
CourtCour administrative d'appel de Versailles (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société MZL a demandé au Tribunal administratif de Montreuil, d'une part, d'annuler les décisions prises par le maire de la commune d'Aubervilliers, le président de la communauté d'agglomération Plaine-Commune et le directeur général adjoint de l'établissement public foncier d'Ile-de-France de signer une convention d'intervention foncière sur le territoire de la commune d'Aubervilliers, en mars et juillet 2009, et, d'autre part, d'enjoindre aux parties à cette convention de rechercher sa résolution à l'amiable ou, à défaut, en saisissant le juge du contrat à cette fin.

Par un jugement n° 1400461 du 7 avril 2015, le Tribunal administratif de Montreuil, d'une part, a annulé la décision du directeur général adjoint de l'établissement public foncier d'Ile-de-France de signer la convention d'intervention foncière précitée, d'autre part, a enjoint aux parties, sauf si, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement, la signature de la convention a été régularisée par une délibération du conseil d'administration de l'établissement public foncier d'Ile-de-France ayant pour objet de confirmer l'autorisation donnée au directeur général adjoint de cet établissement de la signer, de résilier leurs relations contractuelles dans un délai de six mois à compter de la notification du jugement, et, enfin, a rejeté le surplus des conclusions en annulation et en injonction présentées par la société MZL.


Procédure devant la Cour :

I. Par une requête et des mémoires, enregistrés le 5 juin 2015, le 4 janvier 2017 et le 26 juillet 2017 sous le n° 15VE01757, la société MZL, représentée par Me Bineteau, avocat, demande à la Cour :

1° de réformer les articles 2 et 4 du jugement ;

2° d'annuler les décisions prises par le maire de la commune d'Aubervilliers et le président de la communauté d'agglomération Plaine-Commune de signer une convention d'intervention foncière sur le territoire de la commune d'Aubervilliers conclue en mars et juillet 2009 avec l'établissement public foncier d'Ile-de-France ;

3° d'enjoindre aux parties à ladite convention de rechercher sa résolution à l'amiable ou, à défaut, en saisissant le juge du contrat à cette fin ;

4° de mettre à la charge de la commune d'Aubervilliers et de la communauté d'agglomération Plaine-Commune le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La société MZL soutient que :
- le Tribunal administratif de Montreuil a méconnu son office d'injonction ;
- les décisions de signer du maire de la commune d'Aubervilliers et du président de la communauté d'agglomération Plaine-Commune sont entachées d'incompétence ;
- la délibération du 26 mars 2009 du conseil municipal de la commune d'Aubervilliers autorisant son maire à signer la convention d'intervention foncière a été adoptée dans des conditions irrégulières ;
- la délibération du 13 mai 2009 du bureau de la communauté d'agglomération Plaine-Commune autorisant son président à signer la convention d'intervention foncière a été prise à la suite d'une procédure irrégulière ;
- la convention d'intervention foncière a été passée dans des conditions irrégulières en méconnaissance des obligations de publicité et de mise en concurrence ;
- les articles 11, 12 et 17 de la convention d'intervention foncière sont illégaux.

Par des mémoires, enregistrés le 22 octobre 2015, le 15 février 2016 et le 18 juillet 2017, l'établissement public foncier d'Ile-de-France, représenté par Me Palmier, avocat, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la société MZL du versement de la somme de 7 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que les moyens invoqués par la société MZL ne sont pas fondés.

Par un mémoire, enregistré le 19 février 2016, l'établissement public territorial Plaine-Commune, représenté par Me Rouveyran, avocat, conclut, à titre principal, à l'infirmation du jugement en ce qu'il a déclaré recevable la requête de la société MZL et au rejet de cette demande, et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête, ainsi qu'à la mise à la charge de la société MZL du versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que c'est à tort que le tribunal administratif n'a pas retenu l'irrecevabilité de la demande de la société MZL et que les moyens soulevés par cette société ne sont pas fondés.

Par un mémoire, enregistré le 4 août 2016, la commune d'Aubervilliers, représentée par Me Renet, avocat, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la société MZL du versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens articulés par la société MZL ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du président de la 2ème Chambre en date du 27 décembre 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 10 janvier 2018, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.

Un mémoire présenté pour la commune d'Aubervilliers a été enregistré le 4 janvier 2018.

II. Par une ordonnance n° 15VE03650 en date du 30 novembre 2015, le président de la Cour a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue de prescrire, si nécessaire, les mesures propres à assurer l'entière exécution du jugement n° 1400461 du 7 avril 2015 du Tribunal administratif de Montreuil.

Par des mémoires, enregistrés le 31 décembre 2015 et le 26 juillet 2017, la société MZL, représentée par Me Bineteau, avocat, demande à la Cour :

1° d'enjoindre à l'établissement public foncier d'Ile-de-France, à la commune d'Aubervilliers et à la communauté d'agglomération Plaine-Commune d'exécuter le jugement précité par la résolution de leurs relations contractuelles, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ;

2° de mettre à la charge de l'établissement public foncier d'Ile-de-France, de la commune d'Aubervilliers et de la communauté d'agglomération Plaine-Commune le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1...

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