Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 09/05/2018, 16BX00751, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme GIRAULT
Date09 mai 2018
Record NumberCETATEXT000036897840
Judgement Number16BX00751
CounselCARSALADE
CourtCour administrative d'appel de Bordeaux (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association Judo Club Saint-Barth a demandé au tribunal administratif de Saint-Barthélemy d'annuler la décision du 2 décembre 2015 par laquelle la collectivité d'outre-mer de Saint-Barthélemy a résilié la convention de mise à disposition d'un hangar transformé en " dojo " conclue le 13 mai 2014.

Par une ordonnance n° 1600005 du 5 février 2016, le président du tribunal administratif de Saint-Barthélemy a rejeté sa demande comme irrecevable.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 22 février 2016, et un mémoire complémentaire, enregistré le 27 mai 2016, l'association Judo Club Saint-Barth, agissant par l'intermédiaire de son président M. C...et représentée par Me A..., demande à la cour dans le dernier état de ses écritures :

1°) de constater que la décision du 2 décembre 2015 est constitutive d'une mise en demeure ;
2°) d'annuler l'ordonnance du président du tribunal administratif de Saint-Barthélemy en date du 5 février 2016 ;

3°) d'annuler la décision de la collectivité d'outre-mer de Saint-Barthélemy du 2 décembre 2015 ;

4°) de prendre acte de l'existence de la convention d'occupation du dojo conclue le 13 mai 2014 ;

5°) de mettre à la charge de la collectivité d'outre-mer de Saint-Barthélemy la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :

- sa demande n'était pas manifestement irrecevable ; sa contestation de la décision en litige est intervenue dans le délai de recours contentieux ; en outre, cette décision n'indique ni les voies ni les délais de recours contentieux ;
- la décision contestée doit être interprétée comme une mise en demeure ; en procédant conjointement à la mise en demeure et à la résiliation de la convention, la décision de la collectivité doit être lue comme une mise en demeure susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, et non d'un recours de plein contentieux ; elle n'aurait pu présenter une demande indemnitaire, dans le cadre d'un recours de plein contentieux, qu'à réception de la décision portant résiliation de la convention ; la jurisprudence admet que la mise en demeure constatant une infraction à la réglementation constitue une décision administrative faisant grief susceptible de recours, même dans le cadre d'une relation contractuelle ;
- alors que la collectivité d'outre-mer n'a invoqué pour motiver la résiliation ni sa volonté d'assurer une meilleure exploitation du domaine public, ni un motif d'intérêt général, le président du tribunal ne pouvait substituer ses propres motifs à ceux de la collectivité ; de plus, il ne pouvait, sans violer le principe du contradictoire, se fonder, pour rejeter une requête, sur des éléments qui n'auraient pas été connus du demandeur, même s'il ne lui incombe pas de communiquer la requête aux défendeurs s'il entend la rejeter par ordonnance ;
- elle n'a commis aucune faute grave de nature à justifier la résiliation ;
- l'association a fait un usage conforme des locaux ; la convention n'interdit pas de décorer les lieux, ce qui constituerait d'ailleurs une atteinte au droit à la jouissance paisible de l'occupant ; elle n'a fait que mettre en valeur les lieux et n'a effectué aucun aménagement exigeant l'autorisation de la collectivité et pouvant constituer un manquement à la convention ; la collectivité ne rapporte pas la preuve d'un usage non conforme des locaux et s'est du reste bornée à lui rappeler son obligation d'en faire bon usage ;
- si la collectivité affirme avoir constaté la pratique " d'activités d'une nature différente de celles autorisées " telle que la gymnastique " taiso ", celle-ci fait partie intégrante des disciplines associées aux arts martiaux régies par la Fédération française de judo ; la collectivité s'est d'ailleurs arrogé le droit de modifier l'objet de l'association indiqué dans la convention en remplaçant DA (disciplines associées) par CT (cyclo tourisme) ; l'association proposant l'activité de gymnastique a fait l'objet d'une déclaration en préfecture et d'une information de la collectivité, laquelle en a du reste reconnu l'existence ;
- en méconnaissance de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, elle n'a pu présenter des observations avant que la mesure de résiliation ne soit prise ; une lettre de mise en demeure devait lui être adressée avant que la mesure de résiliation, qui est une sanction, ne soit édictée ; la formalité de la mise en demeure n'a pas été écartée par les parties ;
- la décision est entachée de détournement de pouvoir à défaut pour la collectivité de poursuivre un motif d'intérêt général ; la collectivité a modifié arbitrairement et sans aucun motif valable les termes de l'objet de l'association, et a réorganisé son planning au profit d'" une autre association " qu'elle entendait ainsi favoriser, en méconnaissance du principe de...

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