COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 24/04/2018, 16LY03978, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. BOURRACHOT
Date24 avril 2018
Record NumberCETATEXT000036845179
Judgement Number16LY03978
CounselPALOMARES
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. et Mme B... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2009, 2010 et 2011, ainsi que des pénalités y afférentes.

Par un jugement n° 1407196 du 6 octobre 2016, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 2 décembre 2016, M. et Mme B..., représentés par Me C..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 6 octobre 2016 ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions et pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. et Mme B... soutiennent que :
- à compter de 2012, Mme B... a utilisé un nouveau véhicule, ce qui a eu une incidence sur le nombre de kilomètres parcouru par le véhicule Toyota, le kilométrage total parcouru au cours des cinq années devant ainsi être divisé par 4 et non par 5, ce véhicule n'ayant pas été utilisé, en tous les cas pas exclusivement, au cours de l'année 2012 ;
- les sommes en cause figuraient en comptabilité comme remboursement de frais, sous le nom de Mme B..., et ne présentaient donc pas un caractère occulte ;
- selon la jurisprudence, les remboursements de frais de déplacement calculés selon le barème kilométrique publié par l'administration et opérés en faveur d'un président directeur général qui utilise sa voiture personnelle pour ses déplacements professionnels et qui justifie du kilométrage parcouru en indiquant l'identité des clients rencontrés ainsi que les dates et lieu de rencontre doivent être regardés comme correspondant à des frais effectivement exposés, aucun élément justificatif supplémentaire ne pouvait donc être exigé ;
- l'inscription en comptabilité des remboursements de frais au profit de M. B... s'oppose à la qualification d'avantage occulte de la distribution de revenus retenue par l'administration ;
- la question de la constitutionnalité de la majoration de 25 % appliquée à la base de calcul des contributions sociales prévue à l'article 157 du code général des impôts fait l'objet d'une question prioritaire de constitutionnalité.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juin 2017, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête.

Le ministre de l'économie et des finances soutient que :
- il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête à hauteur des dégrèvements prononcés en cours d'instance et correspondant à la renonciation à la majoration de 25 % appliquée à la base de calcul des contributions sociales ;
- Mme B... a indiqué elle-même le 30 novembre 2012 avoir utilisé le véhicule de marque Toyota jusqu'au mois de juin 2012 inclus et s'est d'ailleurs présentée avec ce véhicule au siège social de l'entreprise lors de l'entretien du 30 novembre 2012, ce qui a permis au service vérificateur d'effectuer un relevé kilométrique ;
- il résulte de la jurisprudence qu'une société qui rembourse à son dirigeant des frais de voyage et...

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