Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 17/01/2019, 17MA00209, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme PAIX
Record NumberCETATEXT000038028966
Date17 janvier 2019
Judgement Number17MA00209
CounselCABINET FIDAL DIRECTION PARIS
CourtCour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'Eurl La Bourse d'Or a demandé au tribunal administratif de Montpellier la décharge des droits de taxe sur les métaux précieux qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er juin 2008 au 31 décembre 2010.

Par un jugement n° 1504677 du 12 décembre 2016, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2017 et des mémoires, enregistrés le 13 juin 2017 et le 7 décembre 2017, l'Eurl La Bourse d'Or, représentée par MeA..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 12 décembre 2016 du tribunal administratif de Montpellier ;

2°) de prononcer la décharge des impositions en litige.

Elle soutient que :

- la transaction qu'elle a conclue avec l'administration est entachée d'une erreur sur son objet et doit, dès lors, être annulée ;
- c'est à tort qu'elle a été soumise à la taxe sur les métaux précieux dès lors qu'elle ne peut être regardée comme un intermédiaire au sens de l'article 150 VK du code général des impôts ;
- la direction de la législation fiscale, dans une lettre du 2 juillet 2012, précise que lorsque un professionnel achète des biens en son nom en vue de les revendre ultérieurement, il n'est pas un intermédiaire et qu'alors la taxe incombe au vendeur ;
- l'administration se fonde sur une instruction référencée 8M-02-06 contraire aux dispositions du décret n° 2007-1386 du 26 septembre 2007 ;
- en faisant prévaloir la doctrine administrative sur ces dispositions, l'administration a commis une tromperie qui entache de nullité la transaction ;
- l'administration a fait droit, le 14 octobre 2013, à sa demande de dégrèvement de la taxe sur les métaux précieux pour les années 2011 et 2012 ;
- les rectifications en cause sont entachées d'une erreur de droit manifeste ;
- en application des dispositions de l'article 2053 du code civil telle qu'interprété par la jurisprudence judiciaire, la transaction qu'elle a conclue le 24 avril 2012 avec l'administration fiscale doit être rescindée dès lors que n'étant pas la redevable de la taxe, cette transaction est nulle faute d'objet ;
- sa demande est par suite recevable ;
- sa réclamation préalable en date du 19 février 2015 n'est pas tardive.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 30 mai 2017 et le 9 février 2018, le ministre chargé du budget conclut au rejet de la requête.


Il soutient que :

- la requête est irrecevable...

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