Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 08/06/2018, 16BX01311, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. POUZOULET
Date08 juin 2018
Judgement Number16BX01311
Record NumberCETATEXT000037039579
CounselCABINET PLMC
CourtCour administrative d'appel de Bordeaux (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Toulouse de prononcer la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels il a été assujetti au titre de l'année 2007, en raison d'une plus-value immobilière.

Par un jugement n° 1303068 du 18 février 2016, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 15 avril 2016, M.A..., représenté par MeE..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 18 février 2016 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions susmentionnées et d'ordonner le remboursement des sommes indument payées, majorées des intérêts moratoires ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les parties ont entendu fixer la date de réalisation de la vente et retarder le transfert de propriété au jour de la signature de l'acte authentique, soit le 5 janvier 2017, postérieurement à la donation du bien au fils de l'appelant ;
- aucune plus-value ne peut être constatée et imposée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- la vente réalisée lors du compromis de vente du 17 novembre 2006 comportait une clause relative à l'obtention du prêt pour les acquéreurs ; cette condition suspensive s'est réalisée le 18 décembre 2006, de sorte que c'est à cette date que la vente est devenue parfaite, et que le fait générateur de la plus-value doit être fixé ; à cette date, seul le requérant doit être considéré comme vendeur, puisque la donation faite à son fils n'est intervenue qu'après ; de ce fait, il est donc le seul redevable de l'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux dus sur la plus-value dégagée, contrairement à ce qu'il prétend ;
- la mention selon laquelle Frédéric A...se substituera au requérant comme vendeur du bien à la conclusion de l'acte authentique, après la donation que ce dernier lui consent, ne constitue pas un élément substantiel de l'accord des parties ; elle ne constitue pas davantage une condition suspensive de la vente, contrairement à la clause relative à l'obtention du prêt, car il n'est jamais stipulé que la réalisation de la vente sera subordonnée à la...

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