Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 07/06/2018, 18BX00449, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. DE MALAFOSSE
Record NumberCETATEXT000037039629
Date07 juin 2018
Judgement Number18BX00449
CounselDIALEKTIK AVOCATS AARPI
CourtCour administrative d'appel de Bordeaux (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 18 juillet 2017 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1703925 du 29 décembre 2017, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 2 février 2018, MmeA..., représentée par Me Soulas, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 29 décembre 2017 ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ou, à tout le moins, de réexaminer sa demande ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du 2ème alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Elle soutient que :

S'agissant du refus de séjour :
- il est entaché d'un vice de procédure en ce que le préfet n'a pas saisi les autorités congolaises pour procéder à la vérification des documents d'état civil dont elle se prévaut pour établir sa date de naissance ;
- il est entaché d'une erreur de droit car le préfet n'a pas fait vérifié les actes d'état civil établis par les autorités congolaises ; il n'existe aucune incohérence entre les documents produits laissant croire à leur falsification ;
- de cette erreur de droit résulte une erreur de fait en ce que le préfet lui a opposé qu'elle n'établissait pas être entrée en France mineure ; sa minorité n'a jamais été remise en cause jusqu'à la décision contestée, alors qu'elle a été prise en charge par l'aide sociale à l'enfance ;
- le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ;
- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :
- elle est privée de base légale, la décision de refus de délivrance de titre de séjour sur laquelle elle est fondée étant illégale ;
- elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est dépourvue de base légale ;
- elle porte une atteinte disproportionnée au droit au...

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