Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 07/06/2018, 18BX00449, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | M. DE MALAFOSSE |
Record Number | CETATEXT000037039629 |
Date | 07 juin 2018 |
Judgement Number | 18BX00449 |
Counsel | DIALEKTIK AVOCATS AARPI |
Court | Cour administrative d'appel de Bordeaux (Cours Administrative d'Appel de France) |
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 18 juillet 2017 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 1703925 du 29 décembre 2017, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 2 février 2018, MmeA..., représentée par Me Soulas, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 29 décembre 2017 ;
2°) d'annuler l'arrêté contesté ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ou, à tout le moins, de réexaminer sa demande ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du 2ème alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Elle soutient que :
S'agissant du refus de séjour :
- il est entaché d'un vice de procédure en ce que le préfet n'a pas saisi les autorités congolaises pour procéder à la vérification des documents d'état civil dont elle se prévaut pour établir sa date de naissance ;
- il est entaché d'une erreur de droit car le préfet n'a pas fait vérifié les actes d'état civil établis par les autorités congolaises ; il n'existe aucune incohérence entre les documents produits laissant croire à leur falsification ;
- de cette erreur de droit résulte une erreur de fait en ce que le préfet lui a opposé qu'elle n'établissait pas être entrée en France mineure ; sa minorité n'a jamais été remise en cause jusqu'à la décision contestée, alors qu'elle a été prise en charge par l'aide sociale à l'enfance ;
- le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ;
- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :
- elle est privée de base légale, la décision de refus de délivrance de titre de séjour sur laquelle elle est fondée étant illégale ;
- elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est dépourvue de base légale ;
- elle porte une atteinte disproportionnée au droit au...
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 18 juillet 2017 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 1703925 du 29 décembre 2017, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 2 février 2018, MmeA..., représentée par Me Soulas, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 29 décembre 2017 ;
2°) d'annuler l'arrêté contesté ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ou, à tout le moins, de réexaminer sa demande ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du 2ème alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Elle soutient que :
S'agissant du refus de séjour :
- il est entaché d'un vice de procédure en ce que le préfet n'a pas saisi les autorités congolaises pour procéder à la vérification des documents d'état civil dont elle se prévaut pour établir sa date de naissance ;
- il est entaché d'une erreur de droit car le préfet n'a pas fait vérifié les actes d'état civil établis par les autorités congolaises ; il n'existe aucune incohérence entre les documents produits laissant croire à leur falsification ;
- de cette erreur de droit résulte une erreur de fait en ce que le préfet lui a opposé qu'elle n'établissait pas être entrée en France mineure ; sa minorité n'a jamais été remise en cause jusqu'à la décision contestée, alors qu'elle a été prise en charge par l'aide sociale à l'enfance ;
- le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ;
- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :
- elle est privée de base légale, la décision de refus de délivrance de titre de séjour sur laquelle elle est fondée étant illégale ;
- elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est dépourvue de base légale ;
- elle porte une atteinte disproportionnée au droit au...
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