Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 23/01/2019, 17PA03858, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme BROTONS
Judgement Number17PA03858
Date23 janvier 2019
Record NumberCETATEXT000038048896
CounselBAYLE
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C...a demandé au Conseil d'Etat, qui a transmis sa requête au Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, d'annuler la décision du 9 janvier 2017 par laquelle le premier président de la Cour d'appel de Nouméa a fixé son taux de prime modulable à 10 % ainsi que la décision du 10 février 2017 rejetant son recours gracieux.

Par un jugement n° 1700184 du 19 octobre 2017, le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 18 décembre 2017 et 10 octobre 2018, M. C..., représenté par MeA..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1700184 du 19 octobre 2017 du Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie ;

2°) de prononcer l'annulation des décisions contestées devant ce tribunal ;



3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- le premier président de la Cour d'appel de Nouméa a retenu des erreurs de comportement pour fonder les décisions en litige alors qu'il s'agit d'un critère qui ne concerne pas la contribution au bon fonctionnement de l'institution judiciaire ; ce faisant, il a méconnu l'article 3 du décret n° 2003-1284 du 26 décembre 2003 ;
- la diminution du taux de la prime modulable doit s'analyser en une sanction ;
- les motifs soutenant les décisions contestées sont entachés d'erreurs de fait s'agissant de la quantité de travail accomplie en 2016 ;
- les décisions en litige sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 25 septembre 2018, la garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 26 septembre 2018, la clôture d'instruction a été fixée au
26 octobre 2018.

Vu :
- les autres pièces du dossier.

Vu :
- l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature ;
- le décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 pris pour l'application de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature ;
- le décret n° 2003-1284 du 26 décembre 2003 relatif au régime indemnitaire de certains magistrats de l'ordre judiciaire modifié par le décret n° 2011-913 du 29 juillet 2011 ;
- l'arrêté du 3 mars 2010 pris en application du décret n° 2003-1284 du
26 décembre 2003 relatif au régime indemnitaire de certains magistrats de l'ordre judiciaire ;
- le code de justice...

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