Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 26/04/2018, 16BX00904, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme GIRAULT
Judgement Number16BX00904
Date26 avril 2018
Record NumberCETATEXT000036848826
CounselCAMBOT
CourtCour administrative d'appel de Bordeaux (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...G...et M. F...A...ont demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler la décision du 30 avril 2014 par laquelle le maire de Sauvagnon a refusé d'abroger le plan local d'urbanisme en tant qu'il classe la parcelle cadastrée section AI 203 en zone agricole.

Par un jugement n° 1401314 du 29 décembre 2015, le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 mars 2016 et le 30 août 2017, M. G... et M.A..., représentés par MeE..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau en date du 29 décembre 2015 ;

2°) d'annuler le refus opposé par le maire de Sauvagnon le 30 avril 2014 ;

3°) d'enjoindre à la commune de Sauvagnon d'abroger le plan local d'urbanisme en tant qu'il classe la parcelle cadastrée section AI 203 en zone agricole et d'élaborer sans délai, en application de l'article L. 153-7 du code de l'urbanisme, les nouvelles dispositions de ce plan applicables à cette parcelle ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Sauvagnon la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :
- la requête d'appel comporte une critique du bien-fondé du jugement attaqué, notamment par le moyen d'irrégularité du jugement invoqué. La fin de non-recevoir ne peut qu'être rejetée.
- l'ambiguïté de la délibération du 23 mars 2014 habilitant le maire à représenter la commune en justice ne permet pas de déterminer si le conseil municipal a entendu déléguer l'intégralité ou seulement une partie des attributions mentionnées au 16° de l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales. Le maire ne peut ainsi être regardé comme ayant été régulièrement habilité pour défendre la commune dans les actions intentées contre elle. Dès lors, le tribunal aurait dû soulever d'office le défaut de qualité pour agir du maire qui ressortait de la délibération versée au dossier. Le jugement attaqué est ainsi entaché d'irrégularité ;
- la parcelle en cause, qui est à usage de prairie, ne présente pas d'intérêt agricole particulier. Elle est desservie par l'ensemble des réseaux. Elle fait partie de l'enveloppe bâtie du village et est située dans l'alignement de nombreuses constructions le long du chemin de Morlané. La circonstance qu'elle soit bordée sur sa façade sud par une vaste zone agricole est sans incidence. Seule cette parcelle est située en dehors de la zone U. Le plan d'exposition au bruit n'est pas opposé à l'édification de constructions sur ce terrain. Si la parcelle est éloignée du centre bourg, le projet d'aménagement et de développement durable rappelle que cela ne fait pas obstacle à un classement en zone constructible. Ce classement est incohérent au regard des orientations du projet d'aménagement et de développement durable, qui vise à structurer une zone urbaine cohérente autour du réseau d'assainissement. Elle constitue ainsi une dent creuse. Le commissaire enquêteur a relevé ce manque de cohérence en s'interrogeant sur la...

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