CAA de MARSEILLE, 6ème chambre - formation à 3, 04/06/2018, 17MA00383, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme STEINMETZ-SCHIES
Judgement Number17MA00383
Record NumberCETATEXT000037022135
Date04 juin 2018
CounselSELARL NATHALIE NGUYEN AVOCATS ET ASSOCIES
CourtCour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :


Procédure contentieuse antérieure :


La commune de Cannes a demandé au tribunal administratif de Nice de condamner la société International Sporting Yachting Club de la Mer (ISYCM), à lui payer la somme de 7 642 737,55 euros, somme à parfaire, en réparation du préjudice subi du fait de l'absence de remise en bon état d'entretien du port " Pierre Canto " à la suite du prononcé de la déchéance de la convention en date du 13 janvier 1964.


Par un jugement n° 1302518 du 20 décembre 2016, le tribunal administratif de Nice a condamné la société ISYCM à payer à la commune de Cannes la somme de 7 621 493,52 euros augmentée des intérêts au taux légal avec capitalisation et à prendre en charge les frais d'expertise taxés et liquidés à la somme de 117 990,21 euros, et a rejeté le surplus des conclusions de la commune de Cannes.


Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 26 janvier 2017, le 31 mai 2017 et le 13 juillet 2017, Me C...F..., agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société ISYCM, représenté par Me E..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice ;

2°) de rejeter la demande présentée par la commune de Cannes devant ce tribunal ;

3°) de mettre une somme de 2 000 euros à la charge de la commune de Cannes en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Elle soutient que :
- la créance de la commune de Cannes est prescrite ;
- le tribunal n'a pris en compte ni la vétusté des ouvrages du port, ni le fait que la déchéance de la concession avait pris effet en 2002, et n'a pas davantage tenu compte du fait que l'expert n'avait pas chiffré l'intégralité des travaux.


Par des mémoires enregistrés le 27 juin 2017 et le 17 juillet 2017, la commune de Cannes, représentée par Me B..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société ISYCM en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Elle soutient que :
- sa créance n'était pas prescrite à la date à laquelle elle a saisi le tribunal car sa demande tendant à la désignation d'un expert a interrompu le délai de prescription jusqu'à la date de notification du rapport de l'expert ;
- les autres moyens sont infondés.


Par une ordonnance du 9 janvier 2018, la clôture de l'instruction a été fixée au 26 janvier 2018.


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code civil ;
- la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ;
- le...

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