COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 22/12/2009, 06LY01625, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme VERLEY-CHEYNEL
Date22 décembre 2009
Judgement Number06LY01625
Record NumberCETATEXT000021750032
CounselSELARL HAUSMANN ET ASSOCIES
Vu, I, sous le N° 06LY01625, la requête enregistrée le 27 juillet 2006, présentée pour la SOCIETE SCETAUROUTE ;

La SOCIETE SCETAUROUTE demande à la Cour :

1°) à titre principal, d'annuler le jugement n° 0401572 du 2 juin 2006 du Tribunal administratif de Grenoble en ce qu'il l'a condamnée solidairement à verser la somme de 717 770,47 euros à la Société nationale des chemins de fer français (SNCF) en réparation des préjudices subis par cette dernière à la suite des éboulements survenus le 12 août 2008 et l'a condamnée à garantir la Société des Autoroutes Rhône-Alpes de 50 % de condamnations prononcées à l'encontre de cette dernière ;

2°) de la mettre hors de cause ; à titre subsidiaire, de limiter le quantum du préjudice subi par la SNCF à hauteur de 661 086,12 euros et de rejeter l'appel en garantie formé à son encontre par la société des autoroutes Rhône-Alpes ; à titre infiniment subsidiaire d'infirmer le jugement en ce qu'il a fait partiellement droit à son appel en garantie formé à l'encontre de la société Perrier TP et de condamner ladite société à la garantir de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre ;

3°) de condamner les parties succombantes à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que la SNCF ne disposait pas d'un mandat légal pour agir en justice pour le compte de la société RFF et ne pouvait donc pas demander la condamnation des intervenants sur le chantier autoroute pour le compte de cette entreprise ; que cette demande étant irrecevable, c'est tort que les premiers juges l'ont rejetée en considérant qu'elle était dépourvue d'objet et ont ainsi entaché leur jugement d'une contradiction dans les motifs ; qu'en raison d'une situation de force majeure, elle doit être exonérée de toute responsabilité ; qu'au surplus, les premiers juges n'ont pas établi que le préjudice subi par la SNCF était anormal et spécial comme cela est requis en matière de responsabilité sans faute ; qu'en outre, la location de signaux de limitation temporaire de vitesse constitue un dommage d'infrastructure subi par la société RFF et non par la SNCF ; que, dès lors, le quantum du préjudice réparable de cette dernière ne saurait excéder la somme de 661 086,12 euros ; qu'en raison de l'absence de faute commise par elle, l'appel en garantie fondé sur la responsabilité contractuelle présenté à son encontre par la société AREA doit être rejeté ; qu'à tout le moins, sa condamnation à garantir cette dernière doit être inférieure aux 50 % retenu par le tribunal administratif ; que la société Perrier TP avait seule en charge la réalisation et l'entretien des ouvrages provisoires de récupération des eaux pluviales ; que son comportement imprudent, malgré plusieurs mises en garde, est constitutif d'une faute, cause directe du dommage ; que, par suite, la société Perrier et TP doit être condamnée à la garantir de la totalité des condamnations qui seraient prononcées à son encontre ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 23 novembre 2006, présenté pour la société des autoroutes Rhône-Alpes (AREA) qui conclut à titre principal à l'annulation du jugement en ce qu'il l'a condamnée à indemniser la SNCF de ses préjudices et au rejet de l'ensemble des conclusions de la SNCF à l'encontre de l'autoroute A 51 ; à titre subsidiaire, à l'annulation du jugement en ce qu'il a rejeté son appel en garantie à l'encontre de la société Perrier TP et à la condamnation de cette dernière à la garantir des condamnations prononcées à son encontre ; à titre infiniment subsidiaire à ce que le quantum des préjudices subis par la SNCF soit limité à la somme de 661 086,12 euros et, en tout état de cause, à la condamnation des parties succombantes à lui verser une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; par les moyens que la SNCF n'avait pas qualité pour agir au non de la société Réseau Ferré de France (RFF) ; que le Tribunal administratif de Grenoble n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en considérant que la fin de non-recevoir qui était opposée était sans objet ; qu'ayant délégué la maîtrise d'ouvrage par convention passée avec la société SCETAUROUTE, sa responsabilité ne peut être engagée ; qu'au surplus, le Tribunal n'a pas établi le caractère anormal et spécial du préjudice subi par la SNCF ; qu'en l'absence de production et de communication du procès-verbal de réception des travaux de terrassement, le tribunal a considéré à tort que ladite réception était établie ; que le procès-verbal en cause ne lui est pas opposable en l'absence de signature sans réserve de sa part ; qu'en tout état de cause, la réception des travaux n'emporte pas renonciation, de sa part, de son droit à appeler en garantie, sur le fondement de leur responsabilité contractuelle, les entrepreneurs en charge des travaux pour les dommages causés aux tiers ; qu'elle a d'ailleurs sollicité fin 1998, soit précédemment à la prétendue réception des travaux, la désignation d'un expert, par la voie du référé, attrayant par là même en la cause la société Perrier et TP ; qu'en vertu du Cahier des clauses administratives particulières, et comme l'a relevé le Tribunal administratif de Grenoble, la société Perrier TP avait en charge de mettre en place les ouvrages hydrauliques nécessaires durant les travaux ; que l'entreprise n'a donc pas pris toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des tiers ; que les signaux de limitation temporaire de vitesse constituent des éléments des voies ferrées ayant été affectés à RFF par le décret du 5 mai 1997 ;

Vu le mémoire, enregistré le 29 janvier 2007 présenté pour la Société nationale des chemins de fer français (SNCF) qui conclut au rejet des appels des sociétés AREA et SCETAUROUTE, à la confirmation du jugement à hauteur de la somme globale de 661 086,07 euros ; à la jonction de cette affaire avec celle enregistrée au greffe de la Cour sous le n° 06LY01675 et à la condamnation solidaire des sociétés AREA, SCETAUROUTE et Perrier TP au versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu'aux entiers dépens ; par les moyens que demandant l'indemnisation de son seul préjudice, la fin de non-recevoir présentée par la société SCETAUROUTE, qui se fonde sur le défaut de qualité pour agir au non de la société RFF doit être écartée ; que les travaux d'autoroute sont à l'origine du dommage ; que la convention passée entre les sociétés AREA et SCETAUROUTE a pour seul objet l'assistance à la maîtrise d'ouvrage ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient la société AREA, SCETAUROUTE n'avait pas la qualité de maître d'ouvrage délégué ; que la société AREA, maître d'ouvrage des travaux de construction de l'autoroute, doit voir sa responsabilité engagée sur le fondement de la responsabilité sans faute ; qu'en tout état de cause, et ainsi que l'a affirmé l'expert, AREA a omis de solliciter une étude de gestion des eaux pluviales durant la phase travaux ; que la société SCETAUROUTE n'a pas pris les diligences nécessaires pour assurer la sécurité des circulations ferroviaires...

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