COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 22/12/2009, 07LY02873, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. FONTBONNE
Date22 décembre 2009
Record NumberCETATEXT000021750144
Judgement Number07LY02873
CounselHACHEFA
Vu la requête, enregistrée le 19 décembre 2007, présentée pour Mme Jacqueline C, domiciliée ... et Mme Françoise B, domiciliée ... ;

Mme C et Mme B demandent à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0304530 du 15 octobre 2007 par laquelle le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 31 juillet 2003 rejetant leur recours gracieux dirigé contre l'arrêté du 9 avril 2003 par lequel le maire de la commune de Nyons (Drôme) a délivré à M. D un permis de construire ;

2°) d'annuler cette décision de rejet de leur recours gracieux ;

3°) de condamner la commune de Nyons à leur verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Les requérantes soutiennent que :

- elles ont cru être invitées par le Tribunal à justifier de l'accomplissement des formalités prévues par les dispositions de l'article R. 411-7 du code de justice administrative au regard de leur recours contentieux ; qu'elles communiquent dans le cadre de la présente instance les pièces justifiant de l'accomplissement des formalités de notification de leur recours gracieux du 4 juin 2003 ; que, dès lors, ce recours était parfaitement valable au regard des dispositions dudit article ; que l'ordonnance attaquée devra donc être réformée ;

- le délai de recours contentieux n'était pas expiré à la date d'introduction de leur demande d'annulation devant le Tribunal ;

- M. D n'a pas justifié avoir déposé une demande de permis de démolir avant le dépôt de sa demande de permis de construire ; que le permis délivré méconnaît dès lors l'article R. 421-3-34 du code de l'urbanisme ;

- la limite nord du terrain d'assiette du projet ne constitue pas une voie publique, mais une voie privée qui n'est pas ouverte à la circulation ; que le permis de construire ne respecte donc pas l'article UA 6 du règlement du plan d'occupation des sols ;

- le permis ne respecte pas l'article UA 7 de ce règlement, l'alignement du projet ne pouvant se faire en retrait de la cour de la copropriété et dans le prolongement de l'immeuble situé au 11 place de la Libération ;

- le projet dépassant la hauteur de 14 mètres, le permis ne respecte pas l'article UA 10 dudit règlement ;

- le pétitionnaire n'ayant pas prévu un stationnement des véhicules correspondant aux besoins de la construction envisagée, l'article UA 12 du règlement du plan d'occupation des sols a également été méconnu ;

Vu...

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