COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 22/12/2009, 07LY02873, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | M. FONTBONNE |
Date | 22 décembre 2009 |
Record Number | CETATEXT000021750144 |
Judgement Number | 07LY02873 |
Counsel | HACHEFA |
Vu la requête, enregistrée le 19 décembre 2007, présentée pour Mme Jacqueline C, domiciliée ... et Mme Françoise B, domiciliée ... ;
Mme C et Mme B demandent à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 0304530 du 15 octobre 2007 par laquelle le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 31 juillet 2003 rejetant leur recours gracieux dirigé contre l'arrêté du 9 avril 2003 par lequel le maire de la commune de Nyons (Drôme) a délivré à M. D un permis de construire ;
2°) d'annuler cette décision de rejet de leur recours gracieux ;
3°) de condamner la commune de Nyons à leur verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Les requérantes soutiennent que :
- elles ont cru être invitées par le Tribunal à justifier de l'accomplissement des formalités prévues par les dispositions de l'article R. 411-7 du code de justice administrative au regard de leur recours contentieux ; qu'elles communiquent dans le cadre de la présente instance les pièces justifiant de l'accomplissement des formalités de notification de leur recours gracieux du 4 juin 2003 ; que, dès lors, ce recours était parfaitement valable au regard des dispositions dudit article ; que l'ordonnance attaquée devra donc être réformée ;
- le délai de recours contentieux n'était pas expiré à la date d'introduction de leur demande d'annulation devant le Tribunal ;
- M. D n'a pas justifié avoir déposé une demande de permis de démolir avant le dépôt de sa demande de permis de construire ; que le permis délivré méconnaît dès lors l'article R. 421-3-34 du code de l'urbanisme ;
- la limite nord du terrain d'assiette du projet ne constitue pas une voie publique, mais une voie privée qui n'est pas ouverte à la circulation ; que le permis de construire ne respecte donc pas l'article UA 6 du règlement du plan d'occupation des sols ;
- le permis ne respecte pas l'article UA 7 de ce règlement, l'alignement du projet ne pouvant se faire en retrait de la cour de la copropriété et dans le prolongement de l'immeuble situé au 11 place de la Libération ;
- le projet dépassant la hauteur de 14 mètres, le permis ne respecte pas l'article UA 10 dudit règlement ;
- le pétitionnaire n'ayant pas prévu un stationnement des véhicules correspondant aux besoins de la construction envisagée, l'article UA 12 du règlement du plan d'occupation des sols a également été méconnu ;
Vu...
Mme C et Mme B demandent à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 0304530 du 15 octobre 2007 par laquelle le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 31 juillet 2003 rejetant leur recours gracieux dirigé contre l'arrêté du 9 avril 2003 par lequel le maire de la commune de Nyons (Drôme) a délivré à M. D un permis de construire ;
2°) d'annuler cette décision de rejet de leur recours gracieux ;
3°) de condamner la commune de Nyons à leur verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Les requérantes soutiennent que :
- elles ont cru être invitées par le Tribunal à justifier de l'accomplissement des formalités prévues par les dispositions de l'article R. 411-7 du code de justice administrative au regard de leur recours contentieux ; qu'elles communiquent dans le cadre de la présente instance les pièces justifiant de l'accomplissement des formalités de notification de leur recours gracieux du 4 juin 2003 ; que, dès lors, ce recours était parfaitement valable au regard des dispositions dudit article ; que l'ordonnance attaquée devra donc être réformée ;
- le délai de recours contentieux n'était pas expiré à la date d'introduction de leur demande d'annulation devant le Tribunal ;
- M. D n'a pas justifié avoir déposé une demande de permis de démolir avant le dépôt de sa demande de permis de construire ; que le permis délivré méconnaît dès lors l'article R. 421-3-34 du code de l'urbanisme ;
- la limite nord du terrain d'assiette du projet ne constitue pas une voie publique, mais une voie privée qui n'est pas ouverte à la circulation ; que le permis de construire ne respecte donc pas l'article UA 6 du règlement du plan d'occupation des sols ;
- le permis ne respecte pas l'article UA 7 de ce règlement, l'alignement du projet ne pouvant se faire en retrait de la cour de la copropriété et dans le prolongement de l'immeuble situé au 11 place de la Libération ;
- le projet dépassant la hauteur de 14 mètres, le permis ne respecte pas l'article UA 10 dudit règlement ;
- le pétitionnaire n'ayant pas prévu un stationnement des véhicules correspondant aux besoins de la construction envisagée, l'article UA 12 du règlement du plan d'occupation des sols a également été méconnu ;
Vu...
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