Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 15/12/2009, 07DA00790, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme Kimmerlin
Record NumberCETATEXT000022364241
Judgement Number07DA00790
Date15 décembre 2009
CounselSELARL GRIFFITHS DUTEIL ; SELARL GRIFFITHS DUTEIL ; BERBARI MIREILLE
CourtCour administrative d'appel de Douai (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu, I, sous le n° 07DA00790, la requête, enregistrée le 28 mai 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société SOGEA NORD OUEST, dont le siège est 335 rue du Rouvray à Petit Couronne (76650) et la société QUILLE, dont le siège est 4 rue Saint Eloi, BP 1048 à Rouen (76012), par Me Grifffiths ; les sociétés SOGEA NORD OUEST et QUILLE demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0202575 du 29 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a partiellement rejeté leur demande tendant à ce que la région de Haute-Normandie soit condamnée à leur verser la somme de 12 927 486,87 euros au titre du règlement du solde du marché passé pour la réalisation du lot n° 3 relatif à la construction du Pôle universitaire des sciences du tertiaire de Rouen, à leur rembourser les frais d'expertise et à ce qu'une somme de 80 000 euros soit mise à la charge de la région de Haute-Normandie au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de condamner la région de Haute-Normandie à leur payer une somme de 9 917 314,19 euros toutes taxes comprises majorée des intérêts moratoires à compter de la date à laquelle le décompte général aurait dû être mandaté, une somme de 704 000 euros au titre des frais de procédure et d'expertise et une somme de 200 000 euros au titre des frais de conseil ainsi que la somme de 243 373,59 euros au titre des dépens d'expertise réglés ;


La société SOGEA NORD OUEST et la société QUILLE soutiennent que c'est à tort que le tribunal administratif a considéré que les faits connus à la date du 31 mars 2000 notifiés le 12 octobre 2000 et réitérés le 19 décembre 2000 étaient atteints de forclusion ; que la maîtrise d'oeuvre n'a pas assuré la mise en cohérence des études d'exécution lui incombant avec celles produites par le groupement pour la variante, a produit des plans d'exécution incohérents, erronés ou inexploitables ; que ceci a causé un préjudice de 42 587 469 francs soit 6 492 417,80 euros au groupement ; que par suite du caractère implicite du rejet de sa réclamation dite du 31 mars 2000 datée du 10 octobre 2000 et transmise le 12 octobre 2000, le groupement n'avait pas à présenter un mémoire complémentaire de telle sorte que contrairement à ce qu'a jugé le Tribunal, sa réclamation n'était pas forclose ; que la réclamation du 12 novembre 2001 justifie les préjudices résultant des exigences extracontractuelles du maître d'oeuvre ou du maître d'ouvrage mandaté portant sur le cuvelage des fosses, le gardiennage du chantier, le préchauffage des bâtiments, le nettoyage du chantier et les bouchements et réservations ainsi que divers manquements au niveau des études et de la coordination des travaux ; qu'il y a lieu d'ajouter à ces préjudices l'inondation de la plate-forme et les fondations supplémentaires de grues en novembre 1998 qui sont des sujétions non normalement prévisibles, les pompages, curages et nettoyages ainsi que la détérioration des cloisons, conséquences de la mise tardive hors eau et hors air du bâtiment ; que le report de la réception du 15 février au 13 août 2001 a également causé un préjudice au groupement ; que les pénalités et réfactions liées au retard pris par le chantier qui lui ont été appliquées sont abusives ; que les accusations portées par la maîtrise d'ouvrage ont causé un préjudice commercial aux sociétés du groupement qu'elles évaluent à la marge de 15 % appliquée au chiffre d'affaires perdu évalué à 50 000 000 francs soit pour les deux 15 000 000 francs (2 286 735,26 euros) ; que le total des préjudices correspondant à ce mémoire s'élève à 27 519 778,37 francs (4 195 363,17 euros) ; que dans le mémoire sur décompte général, les trois décisions de poursuivre dont les montants ont été contestés par le groupement l'ont été conformément aux stipulations de l'article 14.4 du CCAG, les observations de l'entreprise en réponse à la proposition de prix du maître d'oeuvre étant constituées par la réitération du prix initial après que celui-ci ait été modifié par la maîtrise d'oeuvre ; que, par suite, le Tribunal n'est pas fondé à considérer que les réclamations portant sur les prix provisoires faisant l'objet de ces trois décisions étaient tardives ; que sur le poste 3.3 du rapport d'expertise, les réfactions abusives opérées au titre des décisions de poursuivre n°1, 2 et 3 s'élèvent à 269 922,56 francs soit 41 149,43 euros ; que sur le poste 3.4 du même rapport s'agissant des réfactions abusives opérées sur le décompte définitif, le groupement demande la restitution de 1 531 311,40 francs hors taxes et 9 500 francs hors taxes et 15 087 francs hors taxes au titre des deux devis de l'entreprise Gougeon soit au total 1 555 898,40 francs ou 237 195,18 euros hors taxes ; que selon le rapport sur le poste 3.6 relatif au règlement des déductions opérées au titre du compte prorata, le groupement considère qu'une somme de 688 900,89 francs hors taxes soit 105 022,26 euros doit lui être restituée ; que sur le poste 3.6, les pénalités de retard appliquées soit 3 956 604,82 francs hors taxes sur la base de 28 jours de retard total et de 28 jours de retard dans la mise à disposition à l'entreprise de charpente métallique ne sont justifiées effectivement que pour un retard véritable de 5 jours plus 3 jours représentant des pénalités de 347 368,95 francs hors taxes justifiant la restitution de pénalités majorées des intérêts pour un montant total hors taxes de 3 609 235,87 francs plus 482 208,76 francs hors taxes soit 4 091 444,63 francs ou 623 736,71 euros ; que sur le poste 3.7.1 frais de chantier supplémentaires, le groupement adopte la position des experts et demande 17 657 854,11 francs hors taxes soit 2 691 922,51 euros hors taxes ; que sur le poste 3.7.2 incidence sur la production, le groupement maintient sa demande basée sur un ratio de 5h/ m3 correspondant à une perte de production de 8 515 heures soit 1 502 046 francs hors taxes (228 985,44 euros hors taxes) au lieu de la somme de 575 240,40 francs hors taxes (87 694,83 euros) retenue par les experts et admet celle des experts à 81 849,60 francs hors taxes (12 477,89 euros) s'agissant du remplacement du personnel et de 120 000 francs hors taxes (18 293,88 euros) pour les sommes données au personnel afin qu'il accepte de décaler ses congés ; que l'incidence sur les taux horaires des difficultés d'embauche en période estivale évaluée à 308 046 francs hors taxes (46 961,31 euros) est laissée à l'appréciation de la Cour ; qu'il en va de même en ce qui concerne la demande de 627 648,00 francs hors taxes relative à la hausse des prix du béton et de l'acier non prise en compte par les indices de révision des prix ; que le groupement demande, conformément à l'avis des experts, une somme d'un montant de 58 800,00 francs hors taxes correspondant au préjudice causé par la modification des conditions climatiques associée à la modification du calendrier des travaux ; que le groupement maintient sa demande d'indemnité de 450 000 francs hors taxes (68 602,06 euros) correspondant au surcoût de location des équipements nécessaires au rabattement de la nappe phréatique ; qu'il maintient également sa demande d'indemnité de 200 542 francs hors taxes (30 572,43 euros hors taxes) justifiée par la convention d'indemnisation conclue avec la société Boutte pour 154 000 francs, la différence correspondant à ses frais de gestion ; que sur le poste 3.7.3, le surcoût des études représente un total de 1 760 910 francs hors taxes et celui des méthodes, 831 512 francs hors taxes soit un total de 2 592 422 francs hors taxes (395 212,19 euros hors taxes) ; que sur le poste 3.7.4 prestations complémentaires et désaccords sur les montants, le groupement accepte les propositions des experts à hauteur de 2 473 066,07 francs hors taxes sauf pour les devis n° 48 correspondant à 50 000 francs de plans, n° 119A correspondant à la moins-value de 303 422 francs hors taxes anormalement appliquée, n° 134 coût de 178 634,40 francs hors taxes des études sur micro pieux, n° 200 relatif à un sinistre pour lequel le groupement décline toute responsabilité et maintient sa demande de 111 055,699 euros et n° 208 correspondant à des travaux supplémentaires de construction de trottoirs s'élevant à 160 046,40 francs hors taxes soit 24 398,92 euros ; que pour le dépassement des quantités d'acier, il accepte la proposition des experts de 1 202 867,92 francs hors taxes soit globalement 4 479 452,48 francs hors taxes (682 888,13 euros) ; que pour le poste 3.7.6, le groupement demande, en tenant compte de sa responsabilité évaluée à 64/65ème et sur la base de 290 616 francs, une somme de 286 144 ,98 francs hors taxes soit 43 622,52 euros hors taxes ; que s'agissant du poste 3.7.7 et selon le même ratio, il demande une somme de 842 719,37 francs hors taxes (128 471,74 euros) ; que les travaux supplémentaires excédant 1/20ème de la masse du marché à prix forfaitaire et qui ont trait à la sécurité et à la solidité de l'ouvrage sont constitués par des études et définitions de méthodes représentant une valeur de 2 494 124,46 euros hors taxes qui ont dû être réalisées par le groupement du fait du caractère inexploitable des éléments fournis par la maîtrise d'oeuvre ; que la liste des travaux supplémentaires figure aux pages 88 à 92 du rapport d'expertise ; qu'en sus des travaux supplémentaires admis par la maîtrise d'oeuvre s'élevant à 2 249 403,83 francs hors taxes (342 919,40 euros), le groupement demande la prise en compte de 1 140 249,54 francs hors taxes (173 829,92 euros) de travaux réclamés en suivant la procédure de l'article 14.4 du CCAG auquel il ajoute une demande complémentaire en sus des devis produits s'élevant à 643 112,09 francs hors taxes (98 041,81 euros) ce qui porte sa demande à 2 986 229,55 francs hors taxes (455 247,76 euros) compte tenu du poste acier qui s'établit à 1 202 867,92 francs hors taxes (183 376,03 euros) ; que le montant des travaux supplémentaires s'élève à 5 489 674,02 francs (836 895,41 euros)...

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