Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 10/12/2009, 08DA00769, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. Mulsant
Record NumberCETATEXT000021924615
Judgement Number08DA00769
Date10 décembre 2009
CounselSCP BOIVIN & ASSOCIES
CourtCour administrative d'appel de Douai (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai par télécopie les 9 mai 2008 et 26 juin 2008, respectivement régularisés par la production des originaux les 13 mai et 27 juin 2008, présentés pour le GRAND PORT MARITIME DU HAVRE, lequel s'est substitué au port autonome du Havre, dont le siège est Terre-Plein de la Barre, BP 1413 au Havre (76067) Cedex, représenté par son directeur général en exercice, par la SELARL Molas et Associés ; le GRAND PORT MARITIME DU HAVRE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0502051 du 13 mars 2008 par lequel Tribunal administratif de Rouen a seulement condamné la société Millenium Inorganic Chemicals Le Havre à lui verser la somme de 68 245,51 euros hors taxes au titre de la remise en état du domaine public et a rejeté ses autres demandes d'indemnisation ;

2°) de mettre à la charge de la société Millenium Inorganic Chemicals Le Havre la somme de 10 812 058,08 euros hors taxes à titre de dommages et intérêts, ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 28 juillet 2004, les intérêts étant eux-mêmes capitalisés à compter du 16 novembre 2007 ;

3°) de mettre à la charge de la société Millenium Inorganic Chemicals Le Havre la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Le GRAND PORT MARITIME DU HAVRE soutient que la responsabilité de la société Millenium Inorganic Chemicals Le Havre sur l'absence d'enlèvement de ses canalisations, présentes sur le domaine public maritime, a déjà été établie par les premiers juges ; qu'en raison de l'imperfection des opérations d'enlèvements commandées par la société défenderesse, le GRAND PORT MARITIME DU HAVRE a été contraint de faire exécuter d'office ces travaux par le groupement d'entreprises EMCC ; que ces opérations de dégagement des éléments de canalisations ont généré une dépense totale de 402 847,21 euros dont le GRAND PORT MARITIME DU HAVRE demande réparation ; cette somme comprend le coût de la relocalisation des débris immergés subsistants sur le domaine public maritime (30 160 euros), le dégagement, au moyen de travaux sous-marins, de ces éléments plus ou moins enfouis profondément (137 790 euros), l'enlèvement proprement dit des débris (50 774 euros), des frais liés à des détections complémentaires du site (11 714,55 euros) et le dédommagement du surcoût lié à l'immobilisation des engins nautiques du groupement d'entreprises en raison des intempéries (196 811,70 euros) ; que le tribunal administratif a, à tort, écarté les frais de dégagement des débris au motif que ceux-ci ne pouvaient être assimilés aux engins de guerre décrits dans le décompte récapitulatif alors qu'il s'agit bien d'une prestation effectuée par EMCC et commune à tout objet détecté par cette société, qu'il s'agisse d'un engin pyrotechnique ou non ; que les premiers juges ont écarté le poste intempéries pour défaut de justification alors que tous les justificatifs avaient été produits en première instance ; que la défaillance de la société Millenium Inorganic Chemicals Le Havre a contraint le GRAND PORT MARITIME DU HAVRE à modifier la planification du chantier d'extension portuaire dénommé port 2000 ce qui a induit pour lui un surcoût de maîtrise d'oeuvre et de maîtrise d'ouvrage évalué à la somme de 402 847,21 euros ; qu'en outre, les retards provoqués par cette libération tardive de l'emprise sur le domaine public maritime ont contraint le GRAND PORT MARITIME DU HAVRE à verser une indemnité forfaitaire au groupement d'entreprises DPAM 2000 chargé d'une partie de ces travaux d'extension dont il demande la prise en charge partielle par la société défenderesse à hauteur de 9 920 967,10 euros ; que c'est à tort que le tribunal administratif n'a pas pris en compte ces dernières demandes d'indemnisation au motif que les retards dans le chantier...

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