Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 30/09/2010, 09NT02755, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | Mme PERROT |
Date | 30 septembre 2010 |
Judgement Number | 09NT02755 |
Record Number | CETATEXT000023109658 |
Counsel | MANDEVILLE |
Court | Cour Administrative d'Appel de Nantes (Cours Administrative d'Appel de France) |
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 décembre 2009 et 29 juillet 2010, présentés pour le SYNDICAT DEPARTEMENTAL DE LA PROPRIETE PRIVEE RURALE DU CALVADOS, dont le siège est 6, promenade de Sévigné à Caen Cedex 4 (14350), représenté par son président dûment habilité, par Me Mandeville, avocat au barreau de Paris ; le SYNDICAT DEPARTEMENTAL DE LA PROPRIETE PRIVEE RURALE DU CALVADOS demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 08-459 du 23 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 septembre 2007 du préfet du Calvados fixant l'indice départemental des fermages et sa variation pour l'année 2007 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet du Calvados de procéder à un nouveau calcul de l'indice de fermage pour l'année 2007 ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
.....................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 septembre 2010 :
- le rapport de M. Quillévéré, président-assesseur ;
- les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ;
- et les observations de Me Mandeville, avocat du SYNDICAT DEPARTEMENTAL DE LA PROPRIETE PRIVEE RURALE DU CALVADOS ;
Considérant que le SYNDICAT DEPARTEMENTAL DE LA PROPRIETE PRIVEE RURALE DU CALVADOS relève appel du jugement du 23 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 septembre 2007 du préfet du Calvados constatant l'indice des fermages et sa variation pour l'année 2007, ensemble son recours hiérarchique ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 411-11 du code rural dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté contesté : Le prix de chaque fermage (...) est constitué, d'une part, du loyer des bâtiments d'habitation et, d'autre part, du loyer des bâtiments d'exploitation et des terres nues. / (...) Le loyer des terres nues et des bâtiments d'exploitation est fixé en monnaie entre des maxima et des minima arrêtés par l'autorité administrative. / Ce loyer ainsi que les maxima et les minima sont actualisés...
1°) d'annuler le jugement n° 08-459 du 23 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 septembre 2007 du préfet du Calvados fixant l'indice départemental des fermages et sa variation pour l'année 2007 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet du Calvados de procéder à un nouveau calcul de l'indice de fermage pour l'année 2007 ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
.....................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 septembre 2010 :
- le rapport de M. Quillévéré, président-assesseur ;
- les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ;
- et les observations de Me Mandeville, avocat du SYNDICAT DEPARTEMENTAL DE LA PROPRIETE PRIVEE RURALE DU CALVADOS ;
Considérant que le SYNDICAT DEPARTEMENTAL DE LA PROPRIETE PRIVEE RURALE DU CALVADOS relève appel du jugement du 23 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 septembre 2007 du préfet du Calvados constatant l'indice des fermages et sa variation pour l'année 2007, ensemble son recours hiérarchique ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 411-11 du code rural dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté contesté : Le prix de chaque fermage (...) est constitué, d'une part, du loyer des bâtiments d'habitation et, d'autre part, du loyer des bâtiments d'exploitation et des terres nues. / (...) Le loyer des terres nues et des bâtiments d'exploitation est fixé en monnaie entre des maxima et des minima arrêtés par l'autorité administrative. / Ce loyer ainsi que les maxima et les minima sont actualisés...
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