Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 01/07/2010, 10DA00058, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. Mulsant
Judgement Number10DA00058
Date01 juillet 2010
Record NumberCETATEXT000022900685
CounselMAACHI
CourtCour administrative d'appel de Douai (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la requête, enregistrée le 11 janvier 2010 par télécopie et confirmée le 22 janvier 2010 par la production de l'original au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Abdelaziz A, demeurant ..., par Me Maachi ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903995 du 30 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 27 janvier 2009 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a notifié l'obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;


M. A soutient que l'avis du médecin inspecteur de santé publique méconnaît les dispositions de l'article 4 de l'arrêté du 8 juillet 1999 dès lors qu'il ne se prononce ni sur la durée prévisible du traitement, ni sur la possibilité de voyager sans risque vers le pays de renvoi ; que son état de santé présente un risque de complications nécessitant une prise en charge rapide impossible au Maroc pour des raisons médicales et financières ; que le préfet du Nord a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le médecin inspecteur de santé publique a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ; que celle-ci a affecté la légalité de l'arrêté attaqué ;
Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu la décision du 9 novembre 2009 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai admettant M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 février 2010, présenté par le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir que l'avis du médecin inspecteur de santé publique précise que l'état de santé de M. A nécessite une prise en charge médicale dont le défaut n'entraînerait pas des conséquences d'une exceptionnelle gravité et dont il peut bénéficier dans son pays d'origine ; qu'en écartant toute conséquence d'une exceptionnelle gravité, le médecin inspecteur a nécessairement estimé que l'intéressé pouvait voyager sans risque vers le pays de renvoi ; que l'avis n'a pas à mentionner la durée du traitement dans le cas où l'intéressé peut suivre un traitement approprié dans son pays d'origine ; que M. A n'établit pas qu'il ne pourrait pas bénéficier d'un traitement approprié dans son pays...

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