COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 17/08/2010, 09LY01165, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. BEZARD
Record NumberCETATEXT000022749306
Date17 août 2010
Judgement Number09LY01165
CounselSCP DENARIE - BUTTIN - BERN
Vu la requête, enregistrée le 28 mai 2009, présentée pour la SARL SFAG (Société de fabrication d'application des graves), dont le siège est ZA les Blachères à Saint-Avre (73130) ;

La SARL SFAG demande à la Cour :

- d'annuler le jugement n° 0604521 du Tribunal administratif de Grenoble
du 28 avril 2009 qui, à la demande de Mme A, a annulé l'arrêté du 2 août 2006 par lequel le préfet de la Savoie l'a autorisée à exploiter une plate-forme technique comportant une centrale à béton, une centrale de graves et une centrale d'enrobage à chaud de matériaux routiers, sur le territoire de la commune de Saint-Avre ;

- de rejeter la demande de Mme A devant le Tribunal administratif ;

- de condamner Mme A à lui verser une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La requérante soutient que :

- la demande d'annulation a été introduite au nom d'un collectif de riverains pour la défense de l'environnement du canton de la Chambre ; que ce collectif, que Mme A prétend représenter, ne possède aucune personnalité morale ; que Mme A ne pourrait prétendre agir pour le compte de riverains ; que, si cette dernière a écrit au greffe du Tribunal le 18 décembre 2006 pour préciser que la demande a été faite à titre individuel et en son propre nom, cette affirmation est contraire à la présentation matérielle de la demande initiale ; que, dans l'hypothèse où cette lettre pourrait être regardée comme une intervention, celle-ci serait irrecevable, compte tenu de l'irrecevabilité de la demande du collectif ; que, par suite, c'est à tort que le Tribunal a estimé que la demande d'annulation de l'autorisation était recevable ;

- la requérante ne formule aucun grief sur les modalités de déroulement de l'enquête et de consultation du dossier ; que les observations des personnes intéressées ont été régulièrement consignées ;

- le commissaire enquêteur a émis un avis motivé, en visant à la fois les observations présentées et les éléments de réponse apportées par l'exploitant ; qu'il ne peut être soutenu que le commissaire enquêteur n'aurait formulé aucun avis ni aucune réponse ;

- aucun élément sérieux n'est avancé pour démontrer la partialité alléguée du commissaire enquêteur ;

- le commissaire enquêteur n'était nullement tenu d'organiser une réunion publique ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 6 octobre 2009, présenté pour Mme A, qui demande à la Cour :

- de rejeter la requête ;

- de condamner la...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT