COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 17/08/2010, 09LY01165, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | M. BEZARD |
Record Number | CETATEXT000022749306 |
Date | 17 août 2010 |
Judgement Number | 09LY01165 |
Counsel | SCP DENARIE - BUTTIN - BERN |
Vu la requête, enregistrée le 28 mai 2009, présentée pour la SARL SFAG (Société de fabrication d'application des graves), dont le siège est ZA les Blachères à Saint-Avre (73130) ;
La SARL SFAG demande à la Cour :
- d'annuler le jugement n° 0604521 du Tribunal administratif de Grenoble
du 28 avril 2009 qui, à la demande de Mme A, a annulé l'arrêté du 2 août 2006 par lequel le préfet de la Savoie l'a autorisée à exploiter une plate-forme technique comportant une centrale à béton, une centrale de graves et une centrale d'enrobage à chaud de matériaux routiers, sur le territoire de la commune de Saint-Avre ;
- de rejeter la demande de Mme A devant le Tribunal administratif ;
- de condamner Mme A à lui verser une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La requérante soutient que :
- la demande d'annulation a été introduite au nom d'un collectif de riverains pour la défense de l'environnement du canton de la Chambre ; que ce collectif, que Mme A prétend représenter, ne possède aucune personnalité morale ; que Mme A ne pourrait prétendre agir pour le compte de riverains ; que, si cette dernière a écrit au greffe du Tribunal le 18 décembre 2006 pour préciser que la demande a été faite à titre individuel et en son propre nom, cette affirmation est contraire à la présentation matérielle de la demande initiale ; que, dans l'hypothèse où cette lettre pourrait être regardée comme une intervention, celle-ci serait irrecevable, compte tenu de l'irrecevabilité de la demande du collectif ; que, par suite, c'est à tort que le Tribunal a estimé que la demande d'annulation de l'autorisation était recevable ;
- la requérante ne formule aucun grief sur les modalités de déroulement de l'enquête et de consultation du dossier ; que les observations des personnes intéressées ont été régulièrement consignées ;
- le commissaire enquêteur a émis un avis motivé, en visant à la fois les observations présentées et les éléments de réponse apportées par l'exploitant ; qu'il ne peut être soutenu que le commissaire enquêteur n'aurait formulé aucun avis ni aucune réponse ;
- aucun élément sérieux n'est avancé pour démontrer la partialité alléguée du commissaire enquêteur ;
- le commissaire enquêteur n'était nullement tenu d'organiser une réunion publique ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire, enregistré le 6 octobre 2009, présenté pour Mme A, qui demande à la Cour :
- de rejeter la requête ;
- de condamner la...
La SARL SFAG demande à la Cour :
- d'annuler le jugement n° 0604521 du Tribunal administratif de Grenoble
du 28 avril 2009 qui, à la demande de Mme A, a annulé l'arrêté du 2 août 2006 par lequel le préfet de la Savoie l'a autorisée à exploiter une plate-forme technique comportant une centrale à béton, une centrale de graves et une centrale d'enrobage à chaud de matériaux routiers, sur le territoire de la commune de Saint-Avre ;
- de rejeter la demande de Mme A devant le Tribunal administratif ;
- de condamner Mme A à lui verser une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La requérante soutient que :
- la demande d'annulation a été introduite au nom d'un collectif de riverains pour la défense de l'environnement du canton de la Chambre ; que ce collectif, que Mme A prétend représenter, ne possède aucune personnalité morale ; que Mme A ne pourrait prétendre agir pour le compte de riverains ; que, si cette dernière a écrit au greffe du Tribunal le 18 décembre 2006 pour préciser que la demande a été faite à titre individuel et en son propre nom, cette affirmation est contraire à la présentation matérielle de la demande initiale ; que, dans l'hypothèse où cette lettre pourrait être regardée comme une intervention, celle-ci serait irrecevable, compte tenu de l'irrecevabilité de la demande du collectif ; que, par suite, c'est à tort que le Tribunal a estimé que la demande d'annulation de l'autorisation était recevable ;
- la requérante ne formule aucun grief sur les modalités de déroulement de l'enquête et de consultation du dossier ; que les observations des personnes intéressées ont été régulièrement consignées ;
- le commissaire enquêteur a émis un avis motivé, en visant à la fois les observations présentées et les éléments de réponse apportées par l'exploitant ; qu'il ne peut être soutenu que le commissaire enquêteur n'aurait formulé aucun avis ni aucune réponse ;
- aucun élément sérieux n'est avancé pour démontrer la partialité alléguée du commissaire enquêteur ;
- le commissaire enquêteur n'était nullement tenu d'organiser une réunion publique ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire, enregistré le 6 octobre 2009, présenté pour Mme A, qui demande à la Cour :
- de rejeter la requête ;
- de condamner la...
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